jeudi 24 juin 2010

REPUBLIQUE DU


BENIN

Présidence de la

République

Loi n°2006–17

portant code minier et fiscalités minières

en République du Bénin.

L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du

07 juillet 2006 la loi dont la teneur suit :

TITRE PREMIER

DES GENERALITES

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES

ARTICLE 1er : Au sens de la présente loi, on entend par :

- carreau mine : Tout ensemble comprenant la mine et ses

installations connexes;

- carrière : Une exploitation à ciel ouvert ou souterraine de

produits de carrière, tels que définis à l’article 10 de la présente loi, en

vue de leur utilisation commerciale ou industrielle;

- code minier : Le présent texte de loi;

- exploitation : L’ensemble des travaux préparatoires d’extraction,

de transport, d’analyse et de traitement effectués sur un gisement

donné pour transformer les substances minérales en produits

commercialisables et/ou utilisables;

- exploitation artisanale : Toute exploitation dont les activités

consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à

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récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et

procédés manuels et traditionnels;

- exploitation semi-industrielle : Toute exploitation utilisant des

équipements mécaniques légers soit pour l’extraction, soit pour le

transport ou le traitement du minerai;

- gîtes géothermiques : Gîtes naturels de haute ou basse

température dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique,

notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs

souterraines qu’ils contiennent;

- gîtes naturels : Toute concentration naturelle de minéraux dans

une zone déterminée de l’écorce terrestre;

- investison : La zone de sécurité devant séparer deux mines afin

d’éviter la communication de leurs travaux;

- métaux de base : Substances minérales métalliques telles que le

plomb, le zinc, le cuivre ;

- métaux précieux : Substances minérales métalliques telles que

l’or, le platine, l’argent;

- mine : La zone où l’on exploite des gîtes de substances utiles

(autres que les matériaux de construction) soit à ciel ouvert soit par

puits et galeries;

- petite mine : Exploitation de petite taille, permanente, possédant

un minimum d’installations fixes, utilisant dans les règles de l’art des

procédés semi-industriels ou industriels, et fondée sur la mise en

évidence préalable d’un gisement. La détermination de la taille est

fonction d’un certain nombre de paramètres interactifs, notamment : la

taille des réserves, le niveau des investissements, le rythme de

production, le nombre d’employés, le chiffre d’affaires annuel, et le

degré de mécanisation ;

- pierres précieuses : Substances minérales spéciales utilisées en

joaillerie. Elles sont au nombre de quatre (04) à savoir le diamant,

l’émeraude, le rubis et la saphir ;

- prospection : L’ensemble des investigations ou reconnaissances

géologiques de surface ou de subsurface utilisant ou non des

méthodes géophysiques ou géochimiques en vue de découvrir des

indices de substances minérales;

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- recherche : Toute activité conduite dans le but de découvrir ou

de mettre en évidence l’existence de gisements de substances

minérales, de les délimiter et d’en évaluer l’importance et les possibilités

d’exploitation commerciale;

- réglementation minière : La présente loi ainsi que les décrets,

arrêtés et décisions pris pour son application ;

- société affiliée : Toute société ou entité qui contrôle ou est

contrôlée, directement ou indirectement, par une autre société ou

entité. La notion s’entend également d’une société ou entité qui est

sous le contrôle commun, directement, ou indirectement, d’une autre

société ou entité ; étant entendu qu’un tel contrôle signifie la détention

directe ou indirecte du pouvoir d’orienter ou de faire orienter la gestion

et la prise de décision par l’exercice du droit de vote;

- titres miniers : Autorisations, permis ou concessions ayant trait à la

prospection, à la recherche ou à l’exploitation de substances

minérales ;

- valeur carreau mine d’une substance minière : La différence

entre son prix de vente et le total des frais supportés par la substance

minérale entre le carreau mine et son point de livraison.

ARTICLE 2 : Sur le territoire de la République du Bénin, dans les

eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau

continental, la prospection, la recherche, l’exploitation, le traitement, la

transformation et le commerce des substances minérales ou fossiles, la

prospection, l’exploitation des eaux minérales et des gîtes

géothermiques dans le but d’en extraire des substances minérales, ainsi

que le régime fiscal applicable à ces activités, sont régis par les

dispositions de la présente loi.

Seuls font exception, les hydrocarbures liquides ou gazeux qui

relèvent de régimes particuliers définis par d’autres lois.

ARTICLE 3 : Aucune personne physique ou morale, y compris le

propriétaire du sol ou de ses droits de surface, ne peut, sur le territoire

de la République du Bénin, se livrer à l’une ou plusieurs des activités

visées par la présente loi sans se conformer à ses dispositions.

ARTICLE 4 : Sous réserve de la présente loi, l’Etat peut accorder

sur le territoire de la République du Bénin à une ou plusieurs personnes

physiques ayant atteint l’âge de la majorité ou à une ou plusieurs

personnes morales, qu’elles soient de nationalité ou de droit béninois

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ou étranger, le droit de se livrer à une ou plusieurs des activités visées à

la présente loi. Toutefois :

- le droit de prospecter des substances minières ne peut

être acquis qu’en vertu d’une "autorisation de prospection ";

- le droit de rechercher des substances minières ne peut

être acquis qu’en vertu d’un "permis de recherche ";

- le droit d’exploiter une mine ne peut être acquis qu’en

vertu d’un "permis d’exploitation";

- le droit d’exploiter des substances de carrière ne peut être

acquis qu’en vertu d’une "autorisation d’ouverture et d’exploitation

de carrière" ;

- le droit d’exploiter un ou des gisements suivant des

méthodes artisanales ou semi-industrielles ne peut être acquis qu’en

vertu d’une "autorisation d’exploitation artisanale ou semiindustrielle"

;

- le droit de traiter, transporter, transformer et de faire le

commerce de substances minières ou de carrières peut être soumis à

une autorisation particulière dans les conditions prévues par la

présente loi.

Les informations que doivent contenir les demandes de titres

miniers ainsi que leur modalité d’attribution, de renouvellement, de

cession ou de transmission sont prévues par la réglementation

minière.

ARTICLE 5 : Une personne physique n’ayant pas la nationalité

béninoise ne peut obtenir ou détenir un titre minier si à cet effet elle

n’élit pas domicile en République du Bénin.

Une société ne peut obtenir un titre minier si elle n’est pas

inscrite au registre du commerce et constituée conformément aux lois

régissant les sociétés en République du Bénin.

Plusieurs personnes physiques ou morales peuvent détenir un

titre minier. Elles doivent se mettre en association ou en coopérative et

désigner un représentant.

ARTICLE 6 : Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou

morales désirent conjointement solliciter un titre minier, elles doivent

soumettre au ministre chargé des mines un exemplaire de tout accord

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authentique conclu entre elles en vue de la réalisation de l’opération

minière.

ARTICLE 7 : En cas d’impérieuse nécessité, l’attribution

d’autorisation de prospection ou d’exploitation artisanale ou semiindustrielle,

la jouissance du permis de recherche ou d’exploitation pour

certaines ou toutes substances minières ou de carrière peuvent être

suspendues ou assujetties à certaines conditions par décret pris en

Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines.

La zone concernée et la durée de l’effet des décisions doivent

être mentionnées dans ledit décret.

ARTICLE 8 : L’Etat peut se livrer, pour son propre compte, à

toute activité minière ou de carrière, directement ou par l’intermédiaire

de sociétés d’Etat agissant seules ou en association avec des tiers.

L’exploitation d’un gisement par une société d’exploitation

donne droit, à l’attribution à l’Etat d’actions d’apport fixées à 10% du

capital de la société d’exploitation pendant toute la durée de la mine.

Aucune contribution financière ne doit être demandée à l’Etat au titre

de ces actions d’apport, même en cas d’augmentation de capital.

Dans tous les cas, cet apport de l’Etat reste égal à 10% du

capital de la société d’exploitation.

Toute participation additionnelle de l’Etat et des privés

nationaux au capital social des sociétés d’exploitation se fera par

négociation d’accord parties.

Lorsque l’Etat entreprend seul ou fait entreprendre pour son

propre compte une ou plusieurs activités visées par la présente loi, il y

demeure soumis sauf en ce qui concerne les activités de recherches

entreprises sous l’autorité du ministre chargé des mines à des fins

exclusivement scientifiques ou dans le seul but d’améliorer les

connaissances géologiques.

CHAPITRE II

DE LA CLASSIFIFICATION DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES

ARTICLE 9 : Les gîtes naturels de substances minérales ou

fossiles, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classés,

relativement à leur régime légal, en carrières et en mines.

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ARTICLE 10 : Sont considérées comme carrières, les gîtes

naturels de matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité,

de matériaux pour l’industrie céramique, de matériaux d’amendement

pour la culture des terres et autres substances analogues, à l’exception

des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les

mêmes gisements ; les tourbières et sablières sont également classés

parmi les carrières. Ces substances sont dites substances de carrières.

Sont considérées comme mines, les gîtes de toutes substances

minérales ou fossiles qui ne sont pas classés dans les carrières. Ces

substances sont dites substances minières.

ARTICLE 11 : Les carrières sont classées en deux catégories :

- les carrières permanentes ouvertes, soit sur le domaine de

l’Etat, soit sur un terrain de propriété privée, dont l’exploitation est

soumise à une autorisation préalable d’ouverture et d’exploitation

délivrée conformément aux dispositions de la présente loi ;

- les carrières temporaires ouvertes, soit sur le domaine de

l’Etat, soit sur un domaine de propriété privée dont l’exploitation est

soumise à une autorisation préalable délivrée conformément aux

dispositions de la présente loi.

ARTICLE 12 : La propriété des mines et carrières est distincte de

la propriété du sol.

Les mines et carrières appartiennent à l’Etat et constituent un

domaine public particulier dont la gestion est régie par la présente loi.

Les gîtes naturels de substances minières contenues dans le

sous-sol ou existant en surface sont, sur le territoire de la République du

Bénin, la propriété de l’Etat et ne peuvent être, sous réserve de la

présente loi, susceptibles d’aucune forme d’appropriation privée.

Toutefois, le titulaire de titres miniers d’exploitation acquiert la

propriété des substances minérales qu’il extrait.

ARTICLE 13 : A tout moment, un décret pris sur proposition du

ministre chargé des mines peut décider le passage à une date

déterminée dans le régime des mines de substances antérieurement

classées dans le régime des carrières.

Les gîtes de certaines substances minières susceptibles d’être

considérés suivant l’usage auquel elles sont destinées, comme

substances de carrières, peuvent être, dans les limites fixées par

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l’autorisation administrative, exploités comme carrière pour des travaux

d’utilité publique.

TITRE II

DES TITRES MINIERS

CHAPITRE PREMIER

DE L’AUTORISATION DE PROSPECTION

ARTICLE 14 : Nul ne peut se livrer à des activités de prospection

sans une autorisation préalable de prospection délivrée par le ministre

chargé des mines.

ARTICLE 15 : Sous réserve de l’article 7 de la présente loi,

l’autorisation de prospection confère à son titulaire, sur tout le territoire

de la République du Bénin ne faisant pas déjà l’objet d’un permis de

recherche ou d’exploitation et pour toutes les substances minières ou

de carrière, le droit non exclusif de procéder concurremment avec les

autres titulaires d’autorisation de prospection valable, à des activités de

prospection.

L’autorisation de prospection est personnelle. Elle n’est ni

cessible, ni transmissible, ni divisible.

ARTICLE 16 : L’autorisation de prospection est accordée pour

une période de trois (03) ans.

Elle peut être renouvelée trois fois au plus pour une période de

deux (02) ans chaque fois à la demande de son titulaire lorsque ce

dernier a respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la

présente loi.

La demande est présentée dans les formes prévues par la

réglementation en vigueur au moins trois (03) mois avant l’expiration de

l’autorisation en cours.

ARTICLE 17 : Le titulaire d’une autorisation de prospection doit

communiquer chaque année à l’administration des mines le résultat de

ses investigations et études. Il reste soumis à l’obligation de production

d’un rapport général à l’expiration de chaque période.

ARTICLE 18 : L’autorisation de prospection ne confère à son

titulaire aucun droit de disposer des substances découvertes qui

demeurent la propriété de l’Etat.

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CHAPITRE II

DU PERMIS DE RECHERCHE

ARTICLE 19 : Nul ne peut se livrer à des activités de recherche

sans un permis de recherche accordé préalablement par arrêté du

ministre chargé des mines, sur proposition du directeur chargé des

mines.

Cet arrêté est pris sur la base d’un dossier présenté par le

demandeur et comprenant entre autres un programme de recherche

et le montant minimum à dépenser pour sa mise en oeuvre.

ARTICLE 20 : Le permis de recherche confère, dans les limites

de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de

prospection et de recherche de toutes les substances minières ou de

carrière qui en font l’objet.

Pendant la durée de validité du permis de recherche, seul son

titulaire, sous réserve de l’article 57 de la présente loi ou d’une prise de

participation par l’Etat si elle est prévue dans la convention minière,

peut demander et obtenir un permis d’exploitation pour le ou les

gisements se trouvant à l’intérieur du périmètre du permis de

recherche.

Dans ce cas, le titulaire d’un titre minier de recherche qui

découvre un gisement et décide de l’exploiter, est tenu de créer une

société d’exploitation à laquelle est délivré le titre minier d’exploitation.

ARTICLE 21 : Le permis de recherche est accordé pour une

période de trois (03) ans. Il est renouvelé de droit à la demande de son

titulaire deux fois au plus pour une période de trois (03) ans chaque fois,

si le titulaire a exécuté ses obligations découlant de la présente loi et

de la convention minière. Cette demande est présentée dans les

formes prévues par la réglementation en vigueur avant l’expiration du

permis en cours.

Le renouvellement des permis de recherche est accordé par

arrêté du ministre chargé des mines sur proposition du directeur chargé

des mines dans les mêmes formes et conditions que le titre original.

Lors de chaque renouvellement du permis de recherche, le

titulaire du permis peut décider ou non de garder toute ou partie de la

superficie couverte par le permis.

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L’acte de renouvellement fait référence au périmètre choisi

par le titulaire du permis.

ARTICLE 22 : La superficie pour laquelle le permis de recherche

est accordé doit être définie en kilomètres carrés et comprise entre un

minimum et un maximum prévus par la réglementation minière.

ARTICLE 23 : Le permis de recherche est assorti d’une

convention minière que l’Etat est autorisé à passer sous signature du

ministre chargé des mines avec le ou les titulaire(s) éventuel(s) du

permis de recherche préalablement à son émission.

La convention minière est valable pendant toute la durée de

validité du permis de recherche, renouvellement inclus, et pendant la

période d’exploitation et de ses renouvellements, le cas échéant.

La convention minière peut expliciter et compléter les

dispositions de la présente loi sans toutefois y déroger. Elle précise les

droits et obligations des parties relativement aux conditions juridiques,

financières, fiscales et sociales applicables à la recherche et à

l’exploitation pendant la période de validité des titres miniers. Elle peut

garantir au titulaire d’un titre minier la stabilité des conditions lui

permettant de prendre le risque et de rentabiliser les investissements

nécessaires.

Un modèle de convention minière, adopté par décret pris en

Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines sert

de base de négociations entre les parties.

En se référant au code des investissements, le demandeur

peut solliciter le bénéfice des dispositions dudit code qu’il juge plus

favorable.

La convention minière signée par le ministre chargé des mines

et le titulaire d’un titre minier ou son représentant dûment mandaté est

exécutoire et lie les parties.

Une fois en vigueur, la convention minière ne peut être

modifiée que par avenants.

ARTICLE 24 : Le titulaire d’un permis de recherche est tenu

d’exécuter le programme de recherche qu’il a produit au directeur

chargé des mines avec sa demande de permis et de dépenser pour

ces travaux le montant minimum prévu.

10

Le titulaire du permis de recherche conserve, toutefois, la

faculté de décider, à tout moment pendant la période de validité du

permis de recherche, de demander un permis d’exploitation en cas de

découverte d’un ou de plusieurs gisements commercialement

exploitables à l’intérieur du périmètre du permis de recherche. Dans ce

cas, le titulaire du permis de recherche est réputé avoir satisfait à toutes

ses obligations d’investissement en vertu du permis de recherche.

Sous réserve de ce qui précède, si le titulaire du permis de

recherche n’investit pas pour une année quelconque une partie du

montant qu’il est tenu d’investir selon la réglementation minière, il ne

pourra maintenir son permis de recherche en vigueur qu’en payant à

l’Etat une indemnité égale au montant de l’investissement manquant,

à condition que la moitié au moins du montant prévu ait été investie en

travaux.

Par contre, si le titulaire du permis de recherche investit,

pendant la période de validité de son permis de recherche, des

montants supérieurs à ceux qu’il est tenu d’investir pendant une année

en vertu de la réglementation, l’excédent des sommes ainsi investies

peut être reporté les années suivantes jusqu'à épuisement de

l’excédent en réduction des sommes qu’il devait investir durant cette

période.

ARTICLE 25 : L’existence d’un permis de recherche interdit

l’attribution d’un autre titre minier sur le même périmètre mais n’interdit

pas l’octroi d’un titre de recherche pour les hydrocarbures liquides ou

gazeux sur le même périmètre à condition que les opérations de

recherches d’hydrocarbures ne fassent pas obstacle au bon

déroulement des travaux de recherches minières en cours.

S’il résulte un préjudice pour le titulaire du permis de recherche

existant, le permis de recherche pour les hydrocarbures liquides ou

gazeux n’est pas émis ou, s’il a déjà été émis, il peut être annulé.

ARTICLE 26 : Le titulaire d’un permis de recherche est tenu de

commencer les travaux de recherches à l’intérieur du périmètre du

permis dans le délai de six (06) mois à compter de la date d’émission

du permis, de les poursuivre avec diligence et selon les règles de l’art

en usage dans l’industrie minière.

ARTICLE 27 : Le titulaire d’un permis de recherche, a droit à la

libre disposition des produits extraits à l’occasion de ces recherches et

des essais industriels nécessaires que ces recherches peuvent

comporter, à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère

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de travaux d’exploitation et sous réserve d’en faire la déclaration à

l’administration des mines.

ARTICLE 28 : Le titulaire d’un permis de recherche est tenu

d’informer l’administration des mines en lui transmettant un rapport

annuel, décrivant les travaux et les résultas obtenus, accompagné d’un

état des montants investis certifié par un commissaire aux comptes

agréé conformément à la réglementation minière.

ARTICLE 29 : Le titulaire d’un permis de recherche peut, sous

réserve d’un préavis d’un (01) mois y renoncer en totalité ou en partie à

tout moment s’il s’est conformé aux dispositions de la présente loi ou

de la convention minière.

La renonciation doit cependant être acceptée par le ministre

chargé des mines dans les conditions prévues par la réglementation

minière. Cette décision n’interviendra qu’après paiement des sommes

dues à l’Etat à la date de la renonciation en fonction de la superficie à

laquelle le titulaire renonce et après exécution des travaux relatifs à la

protection de l’environnement et de toutes autres obligations prescrites

par la réglementation minière.

CHAPITRE III

DU PERMIS D’EXPLOITATION MINIERE

ARTICLE 30 : Nul ne peut exploiter une mine sans permis

d’exploitation.

Le permis d’exploitation est accordé de droit, par décret pris

en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines

lorsque le titulaire d’un permis de recherche a :

- fait la preuve matérialisée, par une étude de faisabilité, de

l’existence d’un gisement à l’intérieur du périmètre de son permis de

recherche ;

- respecté ses obligations découlant de la présente loi et de

la convention minière ;

- présenté une demande conforme à la réglementation

minière avant l’expiration de la période de validité du permis de

recherche en vertu duquel la demande du permis d’exploitation est

formulée.

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L’octroi d’un permis d’exploitation entraîne l’annulation du

permis de recherche à l’intérieur du périmètre d’exploitation.

A l’extérieur du périmètre du permis d’exploitation, le permis

de recherche demeure valable jusqu'à son expiration.

ARTICLE 31 : Le permis d’exploitation confère à son titulaire,

dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit

exclusif de prospection, de recherche et d’exploitation des substances

minières qui s’y trouvent.

ARTICLE 32 : Le permis d’exploitation est valable pour vingt (20)

ans. Il peut être renouvelé deux fois pour une période de dix (10) ans à

chaque fois.

Le permis d’exploitation est renouvelé de droit sur demande

du titulaire présentée conformément à la présente loi si celui-ci a rempli

les obligations qui lui incombent dans les formes prescrites en vertu de

la présente loi et de la convention minière.

ARTICLE 33 : La superficie du permis d’exploitation est

délimitée en fonction de la taille du gisement telle qu’elle a été définie

dans l’étude de faisabilité.

Le périmètre du permis d’exploitation doit être entièrement

situé à l’intérieur du permis de recherche dont il dérive. Il peut, dans des

cas exceptionnels, couvrir plusieurs permis de recherche appartenant

au même titulaire, si le gisement englobe certaines parties de ces

permis.

L’octroi d’un permis d’exploitation confère à son titulaire les

mêmes droits et obligations pour toutes les substances minières qui s’y

trouvent.

ARTICLE 34 : La convention minière intervenue entre le titulaire

du permis de recherche et l’Etat ne peut être ajustée préalablement à

l’octroi du permis d’exploitation que de commun accord pour tenir

compte, si nécessaire, de nouvelles données propres à l’exploitation du

gisement.

En cas de désaccord entre les parties, le permis d’exploitation

est émis sans qu’il n’y ait de modification à la convention minière.

ARTICLE 35 : La demande d’un permis d’exploitation doit être

accompagnée :

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- d’une étude de faisabilité prenant en compte le total des

réserves connues, une estimation globale des coûts de l’investissement

ainsi que la démonstration de la rentabilité de la découverte;

- d’un plan de développement et d’exploitation du gisement;

- d’un programme de protection de l’environnement ;

- et d’un schéma de réhabilitation des sites exploités issu d’une

étude d’impact sur l’environnement.

S’il est prévu que l’exploitation aura des conséquences

exceptionnellement graves sur l’environnement ou les populations

locales, le permis d’exploitation n’est délivré, par exception, qu’après

publicité et enquête publique destinée à les évaluer et déterminer les

mesures à prendre pour les éliminer ou minimiser leurs effets. Les

recommandations retenues lors de l’enquête doivent être prises en

compte dans le plan de développement et d’exploitation du gisement,

le programme de protection de l’environnement et le schéma pour la

réhabilitation des sites exploités.

ARTICLE 36 : Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de

commencer les travaux de développement et de mise en exploitation

du gisement à l’intérieur du périmètre du permis dans un délai de dixhuit

(18) mois à compter de la date d’émission du permis.

ARTICLE 37 : Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu

d’exploiter les gisements selon les règles de l’art en se conformant le

plus possible à l’étude de faisabilité, au plan de développement et

d’exploitation, au programme de protection de l’environnement et au

schéma de réhabilitation des sites exploités préalablement produits.

Toute déviation majeure rend obligatoire la production de

documents justificatifs adressés au directeur chargé des mines au moins

un (01) mois avant qu’elle n’intervienne.

ARTICLE 38 : Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de

fournir à l’administration des mines les rapports dont le contenu et la

fréquence sont précisés dans la réglementation minière.

ARTICLE 39 : L’existence d’un permis d’exploitation valide

interdit l’attribution de tout autre titre minier sur le périmètre du permis.

ARTICLE 40 : Le titulaire d’un permis d’exploitation peut y

renoncer en totalité ou en partie à tout moment, sous réserve d’un

14

préavis d’un (01) an, s’il s’est conformé aux prescriptions de la présente

loi ou aux dispositions de la convention minière.

La renonciation doit cependant être acceptée par le ministre

chargé des mines dans les conditions prévues par la réglementation

minière, s’il s’est conformé aux dispositions de la présente loi et de la

convention minière.

CHAPITRE IV

DE L’AUTORISATION D’OUVERTURE ET D’EXPLOITATION DES

CARRIERRES

ARTICLE 41 : Quelle que soit la situation juridique des terrains sur

lesquels se trouvent les substances de carrière, aucune exploitation, soit

à ciel ouvert, soit par galeries, ne peut être effectuée et aucune

carrière abandonnée ne peut être remise en exploitation en dehors des

dispositions de la présente loi.

De plus, les bénéficiaires d’une autorisation d’ouverture et

d’exploitation de carrière sont soumis aux dispositions législatives et

réglementaires particulières régissant notamment, la préservation de

l’environnement, l’urbanisme, les établissements classés dangereux,

insalubres ou incommodes et la protection du patrimoine forestier.

ARTICLE 42 : Nul ne peut ouvrir et/ou exploiter une carrière sans

autorisation obtenue conformément à la présente loi.

Les modalités de délivrance des autorisations sont précisées

par les textes d’application de la présente loi.

ARTICLE 43 : L’autorisation d’ouverture et d’exploitation

comme l’autorisation d’exploitation de carrière confère à son

bénéficiaire, dans les limites de son périmètre, le droit d’exploiter les

substances de carrière s’y trouvant et d’en disposer librement.

Tout agrandissement de l’aire d’exploitation au-delà des

limites déjà prévues dans l’autorisation doit faire l’objet d’une autre

autorisation comme s’il s’agit d’une nouvelle carrière.

Il en est de même dans tous les cas où une nouvelle

exploitation est établie à côté d’une exploitation qui a déjà fait l’objet

d’une autorisation.

ARTICLE 44 : L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de

carrière est valable pour cinq (05) ans.

15

L’autorisation d’exploitation peut être renouvelée dans les

mêmes formes, plusieurs fois, par période de cinq (05) ans à chaque

fois.

ARTICLE 45 : Les conditions d’ouverture, d’exploitation et de

fermeture de carrières sont précisées dans les textes d’application de la

présente loi.

ARTICLE 46 : L’exploitation à ciel ouvert de substances de

carrière et le ramassage de matériaux destinés à la construction, ou

aux travaux publics sur le domaine national, donnent lieu à une

autorisation d’ouverture de carrières temporaires émise par le directeur

chargé des mines.

La durée de l’autorisation des carrières temporaires est laissée

à l’appréciation du directeur chargé des mines, mais elle ne peut en

aucun cas dépasser deux (02) ans.

L’autorisation d’ouverture de carrières temporaires précise la

durée pendant laquelle le prélèvement est autorisé. Elle fixe la quantité

de matériaux à extraire ou à ramasser, les taxes à régler ainsi que les

conditions d’occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et

aux activités connexes. Elle précise également les obligations du

bénéficiaire, notamment en ce qui concerne la remise en état des lieux

après prélèvement.

ARTICLE 47 : Le ministre chargé des mines et le ministre chargé

des domaines ont la faculté d’ouvrir, par arrêté conjoint, sur le domaine

national, des carrières publiques permanentes où la possibilité

d’extraire à ciel ouvert des matériaux meubles pour la construction ou

les travaux publics est offerte à tous.

L’arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé

des domaines est pris après avis des autorités administratives et

collectivités locales concernées.

La décision d’ouverture de telles carrières précise le lieu de la

carrière, les matériaux dont l’extraction est autorisée, les conditions

d’accès à la carrière, le plan d’extraction, la taxe d’extraction et les

modalités de remise en état des lieux après exploitation.

ARTICLE 48 : L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de

carrière et l’autorisation d’exploitation peuvent être retirées à tout

moment, après qu’une mise en demeure par le directeur chargé des

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mines n’ait été suivie d’effet dans un délai de trente (30) jours, pour l’un

des motifs suivants:

- violation de la présente loi ;

- non paiement des droits et taxes prévus par la

réglementation minière ;

- inobservation des législations relatives à la protection de

l’environnement, à l’urbanisme ou à la préservation du patrimoine

forestier ;

- inobservation des règles d’hygiène et de sécurité ;

- abandon sans motif valable pendant toute une année de

l’exploitation de carrières autre que celles ouvertes dans l’intérêt de

l’administration.

CHAPITRE V

DE L’EXPLOITATION ARTISANALE OU SEMI-INDUSTRIELLE

ARTICLE 49 : L’exploitation artisanale ou semi-industrielle ne

s’applique qu’aux indices de minéralisation ou qu’aux gisements pour

lesquels la preuve est faite, qu’une exploitation à l’échelle industrielle

n’est pas économiquement rentable. Le directeur chargé des mines

détermine les zones où l’exploitation artisanale ou semi-industrielle est

autorisée.

ARTICLE 50 : La liste du matériel et des produits autorisés pour

l’exploitation artisanale ou semi-industrielle est précisée par les textes

d’application de la présente loi.

ARTICLE 51 : Nul ne peut se livrer à des activités d’exploitation

artisanale ou semi-industrielle sans autorisation préalable d’exploitation

obtenue conformément à la réglementation minière.

ARTICLE 52 : L’autorisation d’exploitation artisanale ou semiindustrielle

confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, le

droit d’exploiter les substances pour lesquelles elle est délivrée.

Elle constitue un droit mobilier indivisible, non susceptible de

gage, incessible et intransmissible.

ARTICLE 53 : L’autorisation d’exploitation artisanale ou semiindustrielle

est accordée aux personnes physiques de nationalité

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béninoise ou aux personnes morales de droit béninois ou aux

ressortissants des pays accordant la réciprocité aux citoyens béninois.

Les modalités pratiques requises pour l’octroi et la jouissance

de l’autorisation susvisée sont précisées par les textes d’application de

la présente loi.

ARTICLE 54 : Un régime particulier peut être institué dans le but

de promouvoir l’exploitation artisanale ou semi-industrielle.

Le régime particulier ne peut porter atteinte aux droits acquis

antérieurement par les détenteurs de permis, de titre minier sur la zone

concernée.

ARTICLE 55 : L’acte instituant le régime visé à l’article 34 de la

présente loi précise notamment:

- la zone faisant l’objet du régime particulier et la durée pour

laquelle celui-ci est institué;

- la ou les substance(s) minière(s) ou de carrière auxquelles

s’applique le régime particulier ;

- la qualité des personnes physiques ou morales qui sont

autorisées à en bénéficier et les formalités requises pour être agréées ;

- et les conditions dans lesquelles s’effectuent les opérations.

CHAPITRE VI

DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS

ARTICLE 56 : La délimitation du périmètre des permis est

établie, soit en coordonnées cartésiennes, soit par des repères

géographiques, soit une combinaison des deux, telle que le prévoit la

réglementation minière.

Les droits du titulaire portent sur l’étendue délimitée

indéfiniment prolongée par des verticales qui s’appuient sur le

périmètre défini en surface.

Le titulaire d’un permis d’exploitation doit borner le périmètre

du permis d’exploitation par l’établissement des bornes repères et de

délimitations conformément à la réglementation minière et aux

pratiques en vigueur.

18

ARTICLE 57 : Les droits miniers sont toujours délivrés sous réserve

des droits antérieurs et conformément aux dispositions de la présente

loi.

ARTICLE 58 : Lorsqu’une demande de renouvellement d’un

titre minier est déposée avant son expiration, la validité du titre original

est prorogée tant qu’il n’a pas été statué sur la demande.

Si un délai de plus de trois (03) mois s’écoule sans qu’il ne soit

statué sur la demande de renouvellement d’un titre minier, la demande

sera présumée acceptée si elle est conforme à la présente loi et si les

conditions de renouvellement ont été remplies.

Le permis de recherche sera prorogé dans les mêmes

conditions si, à l’expiration de sa période de validité, il n’a pas été

statué sur une demande d’un permis d’exploitation présentée

conformément à la présente loi. La décision sur une demande de

permis d’exploitation doit être prise dans un délai de trois (03) mois

après le dépôt d’une demande conforme, faute de quoi, elle est

également présumée acceptée.

ARTICLE 59 : Le permis de recherche et le permis d’exploitation

constituent des droits mobiliers, indivisibles et non susceptibles de

nantissement.

Ils peuvent faire l’objet de fusion et de division dans les mêmes

formes que leur institution.

ARTICLE 60 : Les titres miniers, à l’exception de l’autorisation de

prospection, sont transmissibles et amodiables, en tout ou en partie,

sous réserve d’une déclaration préalable au ministre chargé des mines

qui peut s’y opposer dans un délai d’un (01) mois si la transaction

proposée porte préjudice à l’Etat. En cas d’opposition, la cession, la

transmission ou l’amodiation sont réputées nulles et non avenues.

Un exemplaire de tout contrat ou accord par lequel le titulaire

d’un titre minier, promet de confier, céder ou transférer ou par lequel il

confie, cède ou transfère, partiellement ou totalement, les droits et

obligations résultant d’un titre minier, doit être produit avec la

déclaration.

ARTICLE 61 : Les permis de recherche et les permis

d’exploitation institués en vertu de la présente loi ainsi que les permis de

recherche et d’exploitation en vigueur à la date de la publication

19

peuvent être retirés par l’autorité qui les a émis et dans les mêmes

formes pour :

- retard de l’activité de recherche ou de mise en exploitation ;

- suspension de l’exploitation sans motif légitime pendant plus

d’un (01) an pour la recherche et pendant plus de dix-huit (18) mois

pour l’exploitation ;

- restriction grave sans motif légitime et de façon

préjudiciable à l’intérêt national de l’activité de recherche ou de mise

en exploitation ;

- défaut de demande de permis d’exploitation, dans un

délai d’un (01) an, lorsque l’étude de faisabilité démontre l’existence

d’un gisement commercialement exploitable à l’intérieur du périmètre

du permis de recherche ;

- infraction aux dispositions des articles 4, 5, 22 et 102 de la

présente loi ;

- non versement des droits et taxes ;

- toute cause de retrait prévue dans la convention minière ;

- condamnation pour exploitation illicite ;

- refus d’exécuter dans le délai imparti une sentence arbitrale

relative à une convention passée en application de la présente loi et;

- tout autre motif préjudiciable à l’intérêt national.

Avant de pouvoir procéder au retrait du permis, le titulaire doit

avoir été mis en demeure par écrit de remédier au défaut dans un

délai de quatre vingt dix (90) jours.

La décision de retrait doit être motivée. Elle est prononcée

dans les mêmes formes que l’établissement du titre ou de l’autorisation

en cause.

La décision de retirer le permis est sujette à révision par le

tribunal administratif compétent ou par un tribunal arbitral si la

convention minière l’autorise. Le recours exercé contre la décision de

retrait avant l’expiration d’un délai de soixante (60) jours à compter de

sa notification en suspend l’exécution.

20

ARTICLE 62 : En cas d’expiration d’un permis de recherche ou

d’un permis d’exploitation sans renouvellement, ou en cas de

renonciation ou de retrait, les terrains concernés se trouvent libérés de

tous droits en résultant.

La renonciation à un permis de recherche ou à un permis

d’exploitation entraîne l’annulation du permis pour l’étendue sur

laquelle elle porte. Toute réclamation ou revendication du

gouvernement suite à la renonciation du titulaire d’un permis de

recherche doit obligatoirement être produite dans les cinq (05) ans à

compter de la date de renonciation.

TITRE III

DES DISPOSITIONS FISCALES

CHAPITRE PREMIER

DES GENERALITES

ARTICLE 63 : La recherche et l’exploitation des gîtes de

substances minières donnent lieu à la perception de droits fixes et de

taxes superficiaires dont l’assiette et le taux sont fixés dans la

réglementation minière.

Les substances minières sont également soumises à une

redevance "ad valorem" c’est-à-dire proportionnelle à leur valeur aux

lieux d’extraction.

La valeur de la redevance "ad valorem" est déterminée en fin

d’année pour chaque exploitant sur la base de la valeur carreau mine

des produits vendus au cours de l’exercice considéré.

Pour les produits destinés à l’exportation et selon les termes de

la vente, le point de livraison est fixé au lieu d’embarquement ou au

lieu de débarquement de la substance minière.

Les frais déductibles pour le calcul de la valeur taxable de la

redevance "ad valorem" peuvent comprendre selon les termes de la

vente :

- les droits, taxes et frais de sortie ;

- les frais d’emballage ;

- les frais de manutention ;

21

- les frais de transit ;

- les frais de transport par voie terrestre et par voie maritime ;

- les frais d’analyses pour le contrôle de la qualité du minerai

marchand à l’expédition.

La direction chargée des mines assure l’établissement des

états nominatifs des redevances objet de la présente loi. Un exemplaire

de chaque état nominatif sera transmis à la direction chargée des

impôts, des domaines et du budget.

ARTICLE 64 : Le taux de la redevance "ad valorem" pour les

substances minières est fixé au taux établi par la réglementation minière

pour chaque substance ou groupe de substances sauf réduction

expressément consentie dans la convention minière.

Les titulaires d’un permis d’exploitation peuvent bénéficier du

ministre chargé des finances après avis du ministre chargé des mines,

d’une exonération de la redevance "ad valorem" pour les produits bruts

expédiés pour des essais industriels. Dans ce cas, une demande doit

être adressée au ministre chargé des finances pour autorisation au

moins un (01) mois avant la date prévue pour leur expédition. Un arrêté

conjoint des ministres chargés des finances et des mines précise les

quantités nécessaires pour chaque substance.

ARTICLE 65 : Outre les droits fixes, les taxes superficiaires et la

redevance "ad valorem" prévus à la présente loi, les titulaires d’un

permis d’exploitation de substances minières sont également assujettis

pour leurs opérations minières sur le territoire de la République du Bénin,

à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, tel que prévu

dans la loi portant code général des impôts et dans les conditions

définies au présent titre.

Cet impôt est calculé à partir des bénéfices que l’entreprise

retire de l’ensemble de ses opérations minières sur le territoire de la

République du Bénin, qu’elle s’y livre seule ou en association avec

d’autres entreprises.

Les règles de l’assiette, de la liquidation et du recouvrement

de cet impôt sont celles prévues par le code général des impôts.

Les titulaires d’un titre minier qui investissent au Bénin, tout ou

partie de leurs bénéfices imposables, peuvent, sur demande, bénéficier

d’une réduction des impôts dont ils sont redevables dans les conditions

fixées par le code général des impôts.

22

ARTICLE 66 : L’exploitation et le ramassage des substances

minérales et matériaux de construction, classés en régime des carrières,

donnent lieu à la perception de droits fixes, de taxes superficiaires et de

taxes d’extraction dont l’assiette et le taux sont fixés par la

réglementation minière.

Ces droits et taxes sont dus par tous les bénéficiaires d’une

autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière sous réserve des

conditions particulières qui pourraient être faites à l’administration

routière.

La taxe d’extraction est fixée d’après la nature et la quantité

des matériaux extraits de la carrière. Elle est déterminée mensuellement

pour chaque exploitation sur la base d’une déclaration fournie par

chaque redevable des volumes extraits le mois précédent.

ARTICLE 67 : Outre les droits et taxes prévus à la présente loi, les

activités d’extraction et de transformation des substances minérales

classées en régime des carrières sont également assujetties aux

dispositions du code général des impôts relatives aux bénéfices

industriels et commerciaux (BIC).

ARTICLE 68 : Les droits fixes et taxes superficiaires mentionnés à

la présente loi sont liquidés par la direction chargée des mines.

Les droits fixes de délivrance, de renouvellement, de

transformation ou de transfert d’un titre minier doivent être acquittés au

préalable en un seul versement.

Le montant des droits fixes ainsi établi est versé à la direction

chargée des mines pour instruction des dossiers.

Le montant des redevances superficiaires est recouvré par les

services compétents du ministère chargé des finances. Sa répartition

aux structures bénéficiaires se fait conformément aux dispositions des

textes d'application de la présente loi.

La redevance "ad valorem" pour les substances minières ou la

taxe d’extraction pour les substances de carrières est liquidée sur la

base de la valeur taxable déterminée à partir des renseignements,

contrats et pièces justificatives que chaque redevable doit fournir au

directeur chargé des mines pour sa détermination. La redevance "ad

valorem" est liquidée par la direction chargée des mines.

La redevance "ad valorem" à percevoir à l'occasion de

l'exploitation des substances minières ou de carrières est un

23

pourcentage de la valeur de production sur le carreau de la mine à

définir par la réglementation minière.

Les exploitants de substances minières ou de carrières sont

tenus de souscrire auprès du service des impôts du lieu du périmètre de

l'exploitation, une déclaration de la redevance "ad valorem". Cette

déclaration qui est établie sur l'imprimé type du bordereau de

versement d'impôt doit comporter les éléments suivants :

- la quantité de substance produite au cours de la période;

- le prix unitaire;

- le rapport d'activités;

- le montant de la redevance.

Les conditions d'acquittement des divers droits et taxes sont

précisées par la réglementation minière.

La redevance "ad valorem" est liquidée préalablement à

chaque expédition de produits marchands.

Les taxes superficiaires et la redevance "ad valorem" prévues

aux articles précédents doivent être acquittées dans un délai de trente

(30) jours à compter de la date d’émission du bulletin de liquidation.

Une expédition de produits marchands ne peut être faite que

si la taxe "ad valorem" sur les produits à expédier a été payée en entier.

En cas de non-paiement de la taxe "ad valorem", elle peut

être recouvrée par voie de saisie et de vente des produits marchands

au prix ayant cours au moment de la vente.

En cas de retard dans le paiement des taxes et de la

redevance "ad valorem", le montant de ces dernières est majoré d’un

intérêt calculé conformément à la réglementation minière.

Les produits de ces taxes sont reversés au trésor public. Un

décret pris en Conseil des ministres précise leur répartition

ARTICLE 69 : Le titulaire d’un permis d’exploitation doit vendre

les produits marchands à des prix qui correspondent à ceux payés sur le

marché international en conformité avec les pratiques de l’industrie

minière.

24

Le titulaire d’un permis d’exploitation doit fournir

trimestriellement ou à chaque réquisition du directeur chargé des

mines, un état accompagné de pièces justificatives faisant ressortir le

nom des acheteurs, le volume, les termes et conditions des ventes, et

produire toutes autres informations utiles.

Toute transaction, tout transfert, arrangement non usuel avec

une entreprise affiliée ou non doit être spécifiquement rapporté au

directeur chargé des mines. En outre, tous les éléments y compris les

contrats, approvisionnements, rabais, commissions et conditions

d’expédition doivent être révélés.

Le directeur chargé des mines se réserve le droit d’exiger toute

information additionnelle, de faire inspecter et de vérifier par les

structures compétentes de l’Etat, les livres comptables du titulaire.

Si les renseignements fournis par le titulaire au directeur chargé

des mines sont incomplets, erronés ou faux, celui-ci peut établir le prix

du marché sur la base de cotes obtenues en consultation avec le

titulaire, vérifier si le prix des produits marchands correspond à ce prix,

recalculer le montant de la taxe "ad valorem" si le prix de vente ne

correspond pas à un prix qui peut être justifié et exiger le paiement du

solde.

ARTICLE 70 : Le remboursement des dépenses en travaux de

recherches que l’Etat a directement engagées et qui ont mis en

évidence l’existence d’un gisement à l’intérieur du périmètre d’un

permis de recherche peut être exigé lors de l’émission du permis de

recherche.

Les dépenses de recherche que l’Etat a effectuées avant

l’octroi d’un permis de recherche peut être actualisées à la date de

l’émission du permis de recherche conformément aux dispositions

fiscales en la matière.

Ces dispositions s’appliquent sous réserve que les résultats des

travaux soient entièrement communiqués aux requérants du permis de

recherche et que le montant ainsi que les modalités de recouvrement

de cette somme soient précisés au préalable dans la convention

minière.

ARTICLE 71 : A l’exception des droits et taxes prévus par la

présente loi, les titulaires d’un permis de recherche de substances

minières sont exonérés pendant la période de validité du permis de

25

recherche, de tous autres impôts, taxes et droits au profit de l’Etat

notamment en matières fiscale et douanière.

En matière fiscale, l’exonération porte sur :

- l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;

- la contribution des patentes ainsi que sur les taxes

communales.

Les contributions forfaitaires à la charge des employeurs au

titre des salaires versés au personnel sont exigibles. Il en est de même

de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers rémunérés par un taux

d’intérêt, y compris l’impôt sur le revenu des créances, dépôts, à

l’exception de la taxe sur les prestations de service applicables aux

intérêts.

En matière douanière, à l’exception des véhicules

automobiles de tourisme et des produits fabriqués en République du

Bénin, les matériels, machines, destinés de manière spécifique aux

opérations de recherches minières dont l’importation est indispensable

à la réalisation du programme de recherches, sont, durant la période

de validité du permis et compte tenu de leur caractère, mis en

admission temporaire simple ou exceptionnelle.

En admission temporaire simple, ils sont exonérés de tous droits,

taxes de douane à l’importation à l’exception de la taxe de statistique,

du prélèvement communautaire de solidarité (PCS) et de la taxe de

voirie.

En admission temporaire exceptionnelle, ils sont assujettis aux

dispositions en vigueur en la matière en République du Bénin.

Le régime d’admission temporaire exceptionnelle peut être

accordé pour une période de deux (02) ans renouvelable une seule

fois.

Les pièces de rechange des matériels, machines et

équipements techniques, sont exonérées de tous droits, taxes à

l’importation à l’exception de la taxe de statistique, de prélèvement

communautaire de solidarité et de la taxe de voirie.

En cas de mise à la consommation après admission

temporaire, les droits exigibles sont ceux applicables à la valeur en

douane des produits à la date du dépôt de la déclaration de mise à la

consommation.

26

Conformément au code des douanes, dans les six (06) mois

suivant son établissement en République du Bénin, le personnel expatrié

employé par le titulaire, résidant en République du Bénin, bénéficiera

de la franchise des droits et taxes sur ses objets et effets personnels en

cours d’usage à l’exclusion des véhicules automobiles.

ARTICLE 72 : Le montant total des investissements de

recherches que l’entreprise a effectué au jour de la constitution de la

société d’exploitation est actualisé à cette dernière date,

conformément aux dispositions fiscales en la matière.

ARTICLE 73 : Sont admises pour la détermination du bénéfice

imposable, les charges suivantes :

- le coût des prestations de services fournies aux entreprises

par des tiers ou des sociétés affiliées, société mère à condition que,

dans ce cas, les coûts des approvisionnements, du personnel ou des

services fournis par ces sociétés affiliées n’excèdent pas ceux

normalement fournis par des tiers pour des prestations similaires;

- les amortissements réellement effectués par l’entreprise

précisés dans la convention minière ;

- les frais généraux afférents aux opérations minières y compris

notamment, les frais d’établissement, les frais de location de biens

meubles et immeubles, les cotisations d’assurance ;

- les intérêts et agios des dettes contractées par l’entreprise

pour le financement des activités minières y compris les dettes

contractées directement ou indirectement auprès d’actionnaires ou

associés, dans la mesure où le montant des intérêts n’excède pas les

taux normaux en usage sur les marchés financiers pour des prêts de

nature similaire ;

- la valeur des matériels ou des biens détruits ou endommagés,

la valeur des biens auxquels l’entreprise a renoncé ou qui sont

abandonnés en cours d’année, ainsi que les créances irrécouvrables

et les indemnités versées aux tiers pour dommage, déduction faite des

amortissements déjà pratiqués ;

- les provisions constituées en vue de faire face ultérieurement

aux pertes ou charges nettement précisées et que des événements en

cours rendent probables;

- toutes autres pertes ou charges directement liées aux

opérations minières sur le territoire de la République du Bénin, à

27

l’exception du montant de l’impôt sur les bénéfices industriels et

commerciaux et de tout autre impôt non déductible, prévu par le

code général des impôts ;

- les pertes éventuelles ne provenant pas d’amortissement et

relatives à des exercices précédant celui au cours duquel la

production a atteint sa capacité nominale sont reportables jusqu’au

troisième exercice suivant ledit exercice ;

- et les provisions pour reconstitution de gisement constituées

en franchises d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux

conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 74 : La stabilisation fiscale est garantie aux titulaires de

permis d’exploitation minière agréés au régime C du code des

investissements.

Pendant la période d’agrément, les taux, les règles d’assiette

et de perception des impôts et taxes demeurent tels qu’ils existent à la

date d’agrément, à moins qu’entre temps, les taux aient été abaissés ;

auquel cas le titulaire est admis à bénéficier de ces nouveaux taux.

Cependant, en cas de diminution des charges fiscales et

douanières ou de leur remplacement par un régime fiscal et douanier

plus favorable, les titulaires de titres miniers peuvent opter pour ce

régime plus favorable à condition qu’ils l’adoptent dans sa totalité.

ARTICLE 75 : Pendant la période d’exploitation, en plus des

droits fixes, des taxes superficiaires et de la redevance "ad valorem", et

de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et autres taxes

non déductibles prévues par le code général des impôts; les titulaires

d’un permis d’exploitation sont également assujettis à la contribution

de patente après les cinq (05) premières années de production et aux

impôts fonciers selon les conditions prévues par le code général des

impôts.

Les taxes ou redevances perçues en rémunération des

services particuliers rendus, et, d’une manière générale, les

prélèvements autres que ceux à caractère fiscal demeurent exigibles.

ARTICLE 76 : Pendant la période d’installation des entreprises

d’exploitation minière, période ne pouvant excéder trente (30) mois, les

machines et équipements de démarrage, exception faite des véhicules

automobiles, sont mis en admission temporaire avec exonération des

28

droits et taxes d’entrée à l’exclusion de la taxe de statistique, de la taxe

de voirie et du prélèvement communautaire de solidarité.

A cette phase d’installation, les pièces de rechange

accompagnant l’équipement de démarrage sont soumises au même

régime que les machines et équipements.

Passé ce délai de trente (30) mois, l’entreprise minière est

soumise pour toutes ses importations au régime du droit commun ou au

régime privilégié du code des investissements si elle y est agréée.

Après expiration de l’agrément au code des investissements,

l’entreprise retombe sous le régime du droit commun.

ARTICLE 77 : Les droits et taxes perçus à l’exportation sur les

produits miniers sont exigibles quel que soit le régime auquel est soumise

l’entreprise minière.

ARTICLE 78 : Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes

visés aux articles précédents, les sociétés bénéficiaires doivent déposer

une attestation administrative visée par le ministre chargé des mines.

Les entreprises bénéficiaires des régimes douaniers définis cidessus

sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance

édictées par l’administration des douanes conformément à la

réglementation en vigueur.

ARTICLE 79 : Les opérations d’investissement doivent être

engagées dans le délai prescrit par la présente loi et conduites avec

diligence par les titulaires d’un permis d’exploitation; si dans ce délai,

les opérations d’investissement ne sont pas réellement engagées par

les titulaires d’un permis d’exploitation, les avantages fiscaux consentis

par la présente loi peuvent être déclarés caducs après qu’une mise en

demeure par le ministre chargé des mines n’a pas été suivie d’effet

dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification.

ARTICLE 80 : Toutes les exonérations fiscales et douanières

prévues par la présente loi ne peuvent être accordées que dans le

cadre d’une convention minière dûment signée entre l’Etat béninois et

le bénéficiaire.

Pour bénéficier d’autres avantages prévus par le code des

investissements, l’entreprise minière doit en faire la demande

conformément aux dispositions dudit code.

29

Le non respect des dispositions de la présente loi donne lieu au

retrait des avantages sus énoncés sans préjudice des sanctions prévues

par la réglementation minière.

CHAPITRE II

DES SUBSTANCES MINIERES

ARTICLE 81 : Les droits fixes prévus à l’article 63 de la présente

loi sont déterminés par arrêté du ministre chargé des mines.

ARTICLE 82 : Les ordres de versement de droits fixes sont établis

par le directeur chargé des mines conformément aux dispositions de

l’article précédent. Le montant des droits fixes ainsi établis est versé

dans un compte de la direction chargée des mines au trésor public

conformément à l’article 69 de la présente loi.

ARTICLE 83 : La redevance superficiaire annuelle sur les permis

d’exploitation minière doit être fixée par un arrêté du ministre chargé

des mines

ARTICLE 84 : Les redevances superficiaires sont liquidées et

mises en recouvrement comme en matière de redevances domaniales

sur matrices établies par le directeur chargé des mines et rendues

exécutoires par le directeur chargé des impôts sur délégation de

pouvoir du ministre chargé des finances.

ARTICLE 85 : La redevance "ad valorem" ou redevance

proportionnelle des mines se définit en pourcentage de la valeur de la

production minière sur le carreau mine et varie entre 2 et 7%. Ce

pourcentage est de :

- 2% pour les métaux précieux ;

- 3% pour les métaux de base et autres substances minérales ;

- et 5% pour les pierres précieuses.

Elle est perçue en deux temps au plus, liquidée et mise en

recouvrement comme en matière de redevances domaniales.

En cas de non payement dans le délai prévu, les taxes et

redevances proportionnelles sont majorées de 10%. Le retrait du titre

minier peut intervenir après trois (03) mois et des poursuites judiciaires

engagées pour la récupération des taxes et redevances impayées.

30

ARTICLE 86 : Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé

des mines et celui chargé des finances fixe les modalités de

recouvrement rendues exécutoires par le directeur des impôts par

délégation du pouvoir du ministre chargé des finances après avis du

directeur chargé des mines.

Dans le premier trimestre de chaque année, chaque

exploitant est tenu d’adresser, en double exemplaire au directeur

chargé des mines, une déclaration dûment certifiée des quantités

produites au cours de l’année précédente avec toutes justifications sur

la valeur comptable de ces quantités sur le carreau de la mine. Le

directeur chargé des mines établit alors des états d’ajustement sur la

base de 2 à 7% de cette valeur selon le cas et compte tenu des

acomptes précédemment liquidés. Les soldes à percevoir sont alors mis

à recouvrement par le directeur chargé des impôts; les trop-perçus sont

conservés en compte à valoir sur les exercices suivants.

CHAPITRE III

DES SUBSTANCES DE CARRIERES

ARTICLE 87 : Les produits de carrières sont classés en trois

catégories :

- Catégorie A : Matériaux de construction et autres produits

analogues extraits et vendus sans traitement mécanique préalable en

carrière tels que sable, gravier, argile.

- Catégorie B : Matériaux ayant subi un traitement mécanique

en carrière comportant fragmentation ou découpage, concassage,

criblage, etc. dont la nature minérale reste inchangée (enrochement

de carrière, moellons, granito et d’une manière générale, tous

matériaux rocheux spécialement traités pour la voirie, le ballast et le

béton d’ouvrage d’art et de bâtiment).

- Catégorie C : Minerais industriels ou produits minéraux

destinés aux industries de construction tels que calcaire à ciment, sable

de verrerie, argiles céramiques, etc.

ARTICLE 88 : Les droits fixes prévus à l’article 63 de la présente

loi sont déterminés par arrêté du ministre chargé des mines.

ARTICLE 89 : Les ordres de versement de droits fixes sont établis

par le directeur chargé des mines conformément aux dispositions de

l’article ci-dessus. Le montant des droits fixes ainsi établis est versé dans

31

la caisse du trésor public conformément aux dispositions de l’article 68

de la présente loi.

ARTICLE 90 : La redevance superficiaire s’applique seulement

aux catégories B et C.

ARTICLE 91 : La redevance superficiaire annuelle sur les permis

d’exploitation de carrière est fixée par arrêté du ministre chargé des

mines.

ARTICLE 92 : Les redevances superficiaires sont liquidées et

mises en recouvrement comme en matière de redevances domaniales

sur matrices établies par le directeur chargé des mines et rendu

exécutoire par le directeur chargé des impôts sur délégation de

pouvoir du ministre chargé des finances.

ARTICLE 93 : La redevance "ad valorem" ou redevance

proportionnelle des substances de carrières varie de 3 à 10% de la

valeur de la production minière sur le carreau mine. Elle est perçue en

deux temps, liquidée et mise en recouvrement comme en matière de

redevances domaniales.

Chaque exploitant est tenu d’adresser en double exemplaire

au cours du premier trimestre de chaque année, une déclaration

dûment certifiée des quantités vendues durant l’année précédente

avec toutes justifications sur la valeur comptable de ces quantités sur le

carreau mine. Le directeur chargé des mines établit alors des états

d’ajustement sur la base de 3 à 10% de cette valeur compte tenu des

acomptes précédemment liquidés. Les soldes à percevoir sont mis en

recouvrement par le directeur chargé des impôts; les trop-perçus sont

conservés en compte à valoir sur les exercices suivants.

CHAPITRE IV

DES IMPOTS SUR LES BENEFICES DES EXPLOITATIONS MINIERES

(MINES ET CARRIERES)

ARTICLE 94 : Les exploitants des mines et carrières sont tenus

d’adresser chaque année au directeur chargé des mines :

- deux exemplaires dûment certifiés conformes à leurs écritures

comptables de leur bilan avec comptes d’exploitation et

comptes de pertes et profits ;

- le rapport des commissaires aux comptes ;

32

- le rapport du conseil d’administration approuvé par l’assemblée

des actionnaires ou tous documents équivalents.

Cet envoi doit être fait dans les trois (03) mois qui suivent

l’assemblée qui a approuvé les comptes.

ARTICLE 95 : Le directeur chargé des mines transmet l’un des

exemplaires au directeur chargé des impôts pour établissement et mise

en recouvrement des rôles, avec ses commentaires et propositions

conformément aux dispositions de la présente loi.

ARTICLE 96 : Les redevances, objet de la présente loi, sont

indépendantes de celles qui peuvent éventuellement dériver des

conditions particulières résultant du contrat ou de la convention

minière.

ARTICLE 97 : La direction chargée des mines assure

l’établissement des états nominatifs des redevances objet de la

présente loi. Un exemplaire de chaque état nominatif est transmis à la

direction chargée du budget.

TITRE IV

DES DROITS ET DES OBLIGATIONS RELATIFS AUX ACTIVITES

REGIES PAR LA PRESENTE LOI

CHAPITRE PREMIER

DES OBLIGATIONS LIEES AUX TITRES MINIERS

ARTICLE 98 : Les activités minières et de carrière doivent être

conduites de manière à assurer une exploitation rationnelle des

ressources minérales et fossiles et à minimiser leur impact négatif sur

l’environnement physique, les populations et les usages et coutumes

ancestrales.

Dans ce but, les entreprises doivent mener leurs travaux à

l’aide de techniques permettant de prévenir et d’éviter la pollution de

l’environnement et d’assurer la préservation de la biodiversité.

A cet effet, la pleine jouissance du droit d’exploiter est

subordonnée à la réalisation préalable d’une étude d’impact sur

l’environnement conformément à la réglementation en vigueur en

matière de protection de l’environnement.

33

ARTICLE 99 : Outre les dispositions prévues à l’article 98 de la

présente loi, tout exploitant est assujetti au paiement d’un droit pour

restauration des sites exploités.

Les modalités de perception et de gestion de ces fonds sont

précisées dans la convention minière.

ARTICLE 100 : Le titulaire d’un titre minier est tenu d’indemniser

l’Etat ou toute autre personne pour les dommages et préjudices

dûment constatés par le service chargé des mines ou tout autre service

compétent qu’il a pu causer de quelque manière que ce soit.

Les conditions d’indemnisation sont fixées par la

réglementation minière ou l’autorité compétente.

ARTICLE 101 : Le titulaire d’un titre minier a l’obligation de tenir

en République du Bénin une comptabilité conformément au plan

comptable béninois, de faire certifier pour chaque exercice par un

commissaire aux comptes agréé, son bilan et son compte

d’exploitation et de communiquer dans les deux (02) mois de la fin de

chaque exercice fiscal deux (02) exemplaires de ces états financiers au

directeur chargé des impôts et un (01) exemplaire au directeur chargé

des mines.

Le bénéficiaire d’un titre minier est tenu de communiquer tous

documents et pièces justificatives qui les supportent aux personnels

autorisés de l’Etat aux fins de vérification ou d’audit.

CHAPITRE II

DES DROITS DES BENEFICIAIRES DE TITRES MINIERS

ARTICLE 102 : Le bénéficiaire d’un titre minier ou ainsi que les

entreprises travaillant pour son compte peuvent, pour l’exercice de

leurs activités régies par la présente loi, contracter avec quelque

entreprise que ce soit, sous réserve d’accorder la préférence à des

entreprises béninoises pour tous contrats de construction,

d’approvisionnement ou de prestations de services, à conditions

équivalentes en termes de quantité, qualité, prix, délai de livraison et

paiement.

Tout sous-traitant étranger qui fournit, pour une durée de plus

de six (06) mois, des prestations de service pour le compte des titulaires

de titres miniers, est tenu de créer une société conformément à la

réglementation en vigueur.

34

ARTICLE 103 : Le bénéficiaire d’un titre minier ainsi que les

entreprises travaillant pour son compte, peuvent employer du

personnel étranger pour l’exercice de leurs activités régies par la

présente loi, mais sous réserve :

- d’employer, à qualification égale, en priorité du personnel

béninois pour leurs opérations sur le territoire de la République du

Bénin ;

- d’établir, chaque année, un programme de formation et de

promotion du personnel béninois afin de permettre son accession à des

emplois spécialisés et à des postes d’encadrement ;

- de conduire leurs activités de façon à favoriser le plus

possible les transferts de technologie au bénéfice des entreprises et du

personnel béninois.

ARTICLE 104 : Le bénéficiaire d’un titre minier est soumis à la

réglementation des changes en vigueur en République du Bénin.

A ce titre, le titulaire ou le bénéficiaire de nationalité

étrangère peut, pendant la durée de validité de la convention minière,

et sous réserve d’avoir satisfait à ses obligations contractuelles et celles

de la présente loi:

- posséder un ou des comptes bancaires à l’extérieur de la

République du Bénin pour y déposer le produit des ventes et payer des

fournisseurs ;

- encaisser en République du Bénin tous fonds acquis ou

empruntés à l’étranger, y compris les recettes des ventes de la

production ;

- transférer à l’étranger les dividendes et produits des

capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la

réalisation de leurs avoirs sur présentation des pièces justificatives ;

- payer les fournisseurs étrangers de biens et services

nécessaires à la conduite des opérations.

Il est garanti au personnel étranger résidant en République du

Bénin, employé par le bénéficiaire d’un titre minier, le libre transfert

dans leur pays d’origine d’une partie de leurs salaires, sous réserve que

les intéressés aient acquitté divers impôts et cotisations conformément

à la réglementation en vigueur.

35

ARTICLE 105 : Le titulaire d’un permis de recherche ou

d’exploitation peut librement importer en République du Bénin les

biens, services et fonds nécessaires aux activités régies par la présente

loi.

Le titulaire d’un permis d’exploitation peut librement disposer

sur les marchés internes et externes et exporter les substances extraites,

leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui

en proviennent.

Le bénéficiaire d’une autorisation d’ouverture de carrière peut

également disposer de sa production dans les mêmes conditions.

Toutefois, l’entreprise minière ou de carrière est tenue de

satisfaire en priorité la demande intérieure en cas de nécessité.

ARTICLE 106 : Le titulaire d’un permis d’exploitation peut

construire ou faire construire les infrastructures nécessaires à

l’exploitation minière sous réserve de leur approbation par l’Etat.

ARTICLE 107 : Le titulaire d’un permis d’exploitation peut,

pendant la période de validité de son titre et dans les six (06) mois qui

suivent son expiration, transporter ou faire transporter sur le territoire

national sans formalité particulière les produits de son exploitation

jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement.

Si l’Etat conclut avec d’autres Etats des conventions qui ont

pour objet ou effet de faciliter le transport de produits sur le territoire de

ces Etats, il accorde au titulaire d’un permis d’exploitation ou le

bénéficiaire d’une autorisation de carrière, le bénéfice de ces

conventions.

ARTICLE 108 : Le titulaire d’un permis d’exploitation peut établir

en République du Bénin, conformément à la réglementation en

vigueur, des installations de conditionnement, traitement, raffinage et

transformation de substances minières, y compris l’élaboration de

métaux et alliages, de concentrés ou dérivés primaires de ces

substances minières.

ARTICLE 109 : Les installations minières et les installations de

carrière ainsi que les substances extraites ne peuvent être

réquisitionnées ni expropriées par l’Etat que pour cause d’utilité

publique et contre juste et préalable dédommagement.

36

TITRE V

DES RAPPORTS DES TITULAIRES DE PERMIS ENTRE EUX

ET AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL

CHAPITRE PREMIER

DES RAPPORTS DES TITULAIRES DE PERMIS ENTRE EUX ET AVEC

D’AUTRES TITULAIRES DE PERMIS

ARTICLE 110 : Dans le cas où, il est nécessaire d’exécuter des

travaux ayant pour but soit de mettre en communication des mines

voisines pour l’aérage et l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies

d’aérage, d’assèchement ou de secours destinées aux services des

mines voisines, les titulaires ne peuvent s’opposer à l’exécution des

travaux et sont tenus d’y participer chacun dans la proportion de son

intérêt.

Les voies de communication ou les lignes électriques créées

par le titulaire peuvent, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour

l’installation et moyennant une juste indemnisation, être utilisées pour

les services des établissements voisins s’ils le demandent et être

ouvertes éventuellement à l’usage public.

ARTICLE 111 : Lorsque les travaux d’exploitation d’une mine

occasionnent des dommages à l’exploitant d’une mine voisine, en

raison par exemple des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus

grande quantité, l’auteur des travaux en doit la réparation. De même,

lorsque ces travaux tendent à évacuer tout ou partie des eaux d’autres

mines par machines ou par galeries, il y a éventuellement lieu que

l’auteur des travaux indemnise les exploitants des mines subissant le

préjudice.

ARTICLE 112 : Un investison de largeur suffisante peut être

prescrit pour établir une zone neutre et éviter que les travaux d’une

mine, puissent être mis en communication avec ceux d’une autre mine

voisine déjà instituée ou qui peut l’être. L’établissement de cet

investison ne peut donner lieu à aucune indemnité de la part d’un

titulaire au profit de l’autre

CHAPITRE II

DES RAPPORTS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL

ARTICLE 113 : L’existence d’un permis de recherche ou

d’exploitation ne peut empêcher ou faire obstacle à l’exécution des

37

travaux d’utilité publique à l’intérieur du périmètre du permis ou de

l’exploitation des carrières à utiliser pour ces travaux.

Le titulaire n’a droit qu’au remboursement des dépenses par

lui faites ou rendues inutiles par l’exécution desdits travaux ou

l’ouverture desdites carrières, compensation faite s’il y a lieu des

avantages qu’il peut en retirer.

ARTICLE 114 : Le titulaire du permis d’exploitation a le droit de

disposer pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y

rattachent des substances autres que minières dont ses travaux

entraînent nécessairement l’abattage.

Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition contre

paiement d’une juste indemnité, s’il y a lieu de celles de ces substances

qui ne seraient pas ainsi utilisées par l’exploitant, à moins qu’elles

proviennent du traitement des substances minières extraites et qu’elles

ne soient pas nécessaires à la remise en état des lieux.

ARTICLE 115 : Le titulaire du permis de recherche ou

d’exploitation est autorisé à occuper les terrains qui sont nécessaires à

son activité de recherches et d’exploitation et aux industries qui s’y

rattachent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre du permis à

condition d’en faire la demande auprès du ministre chargé des mines.

Dès réception de la demande d’occupation, si celle-ci est

jugée recevable, un arrêté du ministre chargé des mines pris après avis

du conseil des ministres désigne les terrains nécessaires. Les droits

fonciers coutumiers font alors, en tant que de besoin, l’objet d’une

immatriculation ou contestation poursuivie d’office par l’administration.

ARTICLE 116 : L’autorisation d’occuper n’est accordée :

- qu’à raison d’une éventuelle procédure de cession de droit

prévue par les dispositions relatives à la réglementation de la propriété

foncière ;

- qu’après justification par le demandeur du paiement aux

propriétaires et titulaires de l’indemnité convenue.

ARTICLE 117 : Lorsqu’aucun accord amiable n’est intervenu,

l’autorisation d’occupation n’est accordée qu’après que les

propriétaires, suivant le code civil ou le régime de l’immatriculation et

les titulaires des droits fonciers coutumiers, aient été mis à même par

voie administrative et dans un délai déterminé par les règlements en

vigueur de présenter leurs observations.

38

Doivent être ainsi consultés :

- les propriétaires, pour les terrains détenus par des particuliers

dans les formes prévues par le code civil ou le régime de

l’immatriculation ;

- pour les terrains relevant des droits fonciers coutumiers, les

bénéficiaires de ces droits ou leurs représentants qualifiés ;

- pour les terrains relevant du domaine, la collectivité ou

l’établissement public dont ils relèvent et le cas échéant,

l’établissement actuel.

Toutefois, si pour une raison quelconque, les procédures cidessus

engagées n’ont pu aboutir, dans un délai de trois mois à

compter de la date de publication de la décision administrative

susvisée, il peut être passé outre sur rapport du ministre chargé des

mines demandant l’application des dispositions relatives soit à

l’expropriation des droits fonciers coutumiers, soit à l’expropriation pour

cause d’utilité publique ou à l’occupation temporaire.

ARTICLE 118 : Lorsqu’aucun accord n’est intervenu, outre les

conditions prévues à l’article précédent, l’autorisation d’occuper n’est

accordée qu’avec consignation dans les caisses d’un comptable

public des indemnités suivantes :

- une indemnité annuelle d’occupation fixée au double du

produit net du terrain si l’occupation n’est que temporaire et si le sol

peut être remis en culture comme il était auparavant un an après la

libération du terrain ;

- lorsque l’occupation des terrains prive le propriétaire ou le

titulaire des droits fonciers coutumiers de la jouissance du sol pendant

plus d’une année ou lorsqu’après l’exécution des travaux, les terrains

occupés ne sont plus propres à la culture, les propriétaires ou les

titulaires des droits fonciers coutumiers peuvent exiger du titulaire de

l’autorisation une juste réparation des préjudices qu’ils ont subis.

ARTICLE 119 : Outre les travaux de recherche et d’exploitation

proprement dits, font partie des activités et industries visées au présent

article :

- les ouvrages de secours y compris les puits et galeries

destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ;

39

- l’établissement et l’exploitation des centrales, postes et

lignes électriques ;

- la préparation, le lavage, la concentration, le traitement

mécanique, chimique et métallurgique des minéraux extraits,

l’agglomération, la distillation, la gazéification des combustibles ;

- le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ;

- les constructions destinées aux logements, à l’hygiène et

aux soins du personnel ;

- l’établissement de toutes voies de communication,

notamment les routes, rigoles, canaux, canalisations, pipe-lines,

convoyeurs, transports aériens, ports fluviaux, terrains d’atterrissage ;

- l’établissement de bornes repères et de bornes de

délimitation.

ARTICLE 120 : L’indemnité due par le titulaire pour les

dommages occasionnés par ses travaux à la propriété superficielle

correspond à la valeur simple du préjudice causé.

ARTICLE 121 : L’arrêté du ministre chargé des mines prévu à

l’article 115 de la présente loi autorise en outre le titulaire après avis des

autorités compétentes :

- à couper les bois nécessaires à ses travaux, à utiliser les

chutes d’eau non utilisées ni réservées et à les aménager pour le besoin

de ses travaux à l’intérieur du périmètre ;

- à exécuter les travaux nécessaires à son activité et aux

industries qui s’y rattachent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du

périmètre dans le respect des règles relatives à la protection de

l’environnement.

ARTICLE 122 : Les projets d’installation visés aux articles 115 et

116 de la présente loi peuvent, s’il y a lieu, être déclarés d’utilité

publique, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires

qui peuvent être imposées au titulaire.

ARTILCE 123 : Les frais, indemnités et d’une façon générale,

toutes les charges résultant de l’application des articles 115, 116 et 117

de la présente loi sont supportés par le titulaire intéressé.

40

ARTICLE 124 : Les contestations entre propriétaires et

bénéficiaires de titre minier ou relatives aux évaluations et indemnités

restent du ressort des tribunaux civils.

TITRE VI

DES DISPOSITIONS PARTICULIERES

CHAPITRE PREMIER

DES ZONES PROTEGEES OU INTERDITES AUX TRAVAUX MINIERS.

ARTICLE 125 : Des périmètres de dimensions quelconques à

l’intérieur desquels la prospection, la recherche et l’exploitation

peuvent être soumises à certaines conditions ou interdites, sans que le

titulaire du titre minier ne puisse réclamer aucune indemnité, peuvent

être retenus pour la protection des édifices et agglomérations, lieux

culturels et lieux de sépulture, points d’eau, voies de communication,

ouvrages d’art et travaux d’utilité publique, comme en tous points où il

est jugé nécessaire dans l’intérêt général. Une indemnité représentant

le coût des travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés sera toutefois

due au cas où le titulaire doit démolir ou abandonner des travaux ou

ouvrages régulièrement faits par lui en vue de l’exploitation desdits

périmètres antérieurement à leur fixation.

Aucun travail de prospection, de recherche ou d’exploitation

ne peut être ouvert à la surface sans autorisation, dans une zone dont

les périmètres et dimensions sont fixés par décision du directeur chargé

des mines :

- à l’entour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif

équivalent, village, groupes d’habitations, puits, édifices considérés

comme sacrés, sans le consentement du propriétaire ;

- de part et d’autre des voies de communication, conduites

d’eau et généralement à l’entour de tous travaux d’utilité publique ou

ouvrage d’art.

Les périmètres et dimensions prévus au présent article sont

fixés par décision du directeur chargé des mines, tous titulaires de titres

miniers concernés entendus.

L’exploitation en profondeur doit se faire sans qu’il n’en résulte

aucun inconvénient majeur en surface.

41

CHAPITRE II

DE L’HYGIENE ET DE LA SECURITE DANS LES MINES ET

CARRIERES

ARTICLE 126 : Toute personne physique ou morale exécutant

des travaux de recherche ou d’exploitation de substances minérales en

vertu de la présente loi, est tenue de l’exécuter de façon à garantir la

sécurité et l’hygiène des employés et des tiers, ainsi que la sécurité des

biens.

Les règles de sécurité et d’hygiène minimales applicables aux

travaux de recherches et d’exploitation, notamment dans les

exploitations en carrière, et les règles de sécurité relatives au transport,

au stockage et à l’utilisation des explosifs sont établies par arrêté du

ministre chargé des mines pris sur proposition du directeur chargé des

mines.

Le directeur chargé des mines invite chaque titulaire d’un titre

minier à élaborer un règlement de sécurité et d’hygiène spécifique aux

travaux à la nature des permis, tenant compte de la nature de ces

travaux et de la nature des substances minérales ou fossiles,

recherchées ou exploitées. Ce règlement de sécurité et d’hygiène est

soumis à l’approbation du directeur chargé des mines; le titulaire ou

bénéficiaire est ensuite tenu de se conformer aux dispositions du

règlement approuvé et de les faire observer.

Lorsque certains travaux sont confiés à un entrepreneur ou

sous-traitant, ce dernier est tenu d’observer ou de faire observer les

règlements adoptés en vertu du présent article.

Faute pour le titulaire ou le bénéficiaire de soumettre un tel

règlement dans un délai de trois (03) mois, la direction chargée des

mines peut prescrire les mesures nécessaires pour assurer l’hygiène et la

sécurité des employés et des tiers. Le titulaire ou bénéficiaire,

l’entrepreneur ou le sous-traitant doivent s’y conformer et les faire

respecter.

ARTICLE 127 : Tous travaux miniers nécessitant l’utilisation de

substances explosives doivent être exécutés dans la stricte observance

des règles en la matière et de tous règlements que le directeur chargé

des mines peut être amené à élaborer ou à faire élaborer en fonction

des spécificités de l’exploitation concernée.

42

ARTICLE 128 : Les mines et les carrières font partie des

établissements classés dangereux, incommodes et insalubres, et,

comme tels, soumises à la réglementation en vigueur en la matière.

TITRE VII

DU CONTROLE DE L'ADMINISTRATION

CHAPITRE PREMIER

DE LA SURVEILLANCE EXERCEE PAR L’ADMINISTRATION

ARTICLE 129 : Les agents de la direction chargée des mines

sont appelés, sous l’autorité de leur ministre de tutelle, à veiller à

l’application de la présente loi, ainsi que de la surveillance

administrative et technique des activités qu’elle vise.

Un registre des titres miniers relatif aux substances minières et

un système cartographique ouverts au public sont tenus et mis à jour

par l’administration minière afin de pouvoir identifier chaque titre minier

en cours de validité et fournir des informations utiles sur ces derniers aux

personnes intéressées. Un registre et un système cartographique

semblables sont tenus pour les titres miniers relatifs aux substances de

carrières.

Les agents de la direction chargée des mines procèdent

également au recueil, à l’élaboration, à la conservation et à la diffusion

de la documentation concernant le sous-sol de la République du Bénin

et, notamment, les substances minérales et fossiles, l’industrie et les

ressources minérales, la géologie pure et appliquée. Ils ont le pouvoir

de procéder à tout moment à toute opération de vérification d’indices

ou de gisements et ont à tout instant accès aux travaux et installations

régis par la présente loi.

Les agents, de la direction chargée des mines, prêtent leur

concours pour l’application de la législation et de la réglementation du

travail dans les entreprises visées par la présente loi. Ils disposent à cet

effet des pouvoirs dévolus aux inspecteurs du travail et peuvent les

exercer conjointement avec eux. Ils portent à la connaissance de

l’inspecteur du travail les mesures qu’ils ont prescrites et, le cas

échéant, les mises en demeure qu’ils ont signifiées.

Les titulaires ou bénéficiaires d’autorisation de carrière sont

tenus de leur fournir les moyens de parcourir les travaux accessibles

ainsi que toutes les informations, données et documents de l’état des

43

recherches et de l’exploitation ; il en est de même des conditions dans

lesquelles elles sont conduites.

Tous travaux miniers nécessitant l’utilisation de substances

explosives, doivent être exécutés dans la stricte observation des

dispositions du code des substances explosives et de tout règlement

que le directeur chargé des mines peut être amené à élaborer ou à

faire élaborer en fonction des spécificités de l’exploitation concernée.

ARTICLE 130 : Toute ouverture ou fermeture des travaux de

recherches ou d’exploitation doit faire l’objet d’une déclaration

préalable auprès du directeur chargé des mines au moins un (01) mois

avant l’ouverture et trois (03) mois avant la fermeture des travaux.

ARTICLE 131 : Les travaux de recherches et d’exploitation

doivent être conduits suivant les règles de l’art. Leur direction technique

est assurée dans chaque cas par un chef de service unique dont le

nom est porté à la connaissance du directeur chargé des mines par le

titulaire.

ARTICLE 132 : Les documents ou renseignements sur le sous-sol

et les substances minérales qu’il contient, recueillis pour le directeur

chargé des mines et communiqués par les titulaires d’un titre minier

peuvent, sur demande, être déclarés confidentiels afin de ne pouvoir

être publics ou communiqués à des tiers avant l’expiration d’un délai

de trois (03) ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus sauf

avec l’autorisation de l’auteur des travaux ou à des fins scientifiques ou

statistiques.

Dès lors, tout fonctionnaire ou agent de l’administration qui a

à connaître la documentation sur le sous-sol ou qui a à connaître

directement ou indirectement l’activité des titulaires de titre minier ou

bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation, est soumis aux mêmes

obligations de confidentialité.

Nonobstant ce qui précède, les documents et renseignements

confidentiels deviennent la propriété entière et exclusive de l’Etat qui

peut les utiliser sans le consentement de l’auteur des travaux dans les

cas de retrait ou de renonciation au titre minier.

ARTICLE 133 : Toute cause de danger identifiée et tout

accident grave survenu dans une mine ou carrière ou dans ses

dépendances doivent être portés par le titulaire à la connaissance du

directeur chargé des mines et des autorités administratives et judiciaires

locales dans les plus brefs délais possibles.

44

Les titulaires ou les bénéficiaires d’une autorisation

d’exploitation doivent se soumettre aux mesures qui peuvent être

ordonnées en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes des

dangers que leurs travaux feraient courir à la sécurité publique, à

l’hygiène, à la sécurité à leurs employés et à celle des tiers, à la

conservation de la mine ou carrière ou des mines ou carrières voisines,

des sources des nappes d’eau souterraines, à des édifices, aux voies

publiques et à la protection d’autres éléments de l’environnement.

En cas d’urgence ou de refus par les intéressés de se

conformer à ces injonctions, les mesures nécessaires sont prises

immédiatement par des agents dûment habilités pour faire cesser le

danger. Ces mesures sont exécutées d’office aux frais des intéressés et

les agents dûment habilités peuvent, s’il y a lieu, adresser à cet effet

toutes réquisitions utiles aux autorités locales.

Dans tous les cas où un travail dont les frais incombent à

l’exploitation, a été fait d’office en exécution de la présente loi, les

sommes avancées sont remboursées par l’exploitant sur la base d’un

état établi et rendu exécutoire par le directeur chargé des mines.

TITRE VIII

DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

CHAPITRE PREMIER

DES INFRACTIONS ET DES REGLEMENTS DE DIFFERENDS

ARTICLE 134 : La convention minière peut prévoir que tout

différend, pouvant survenir entre l’Etat et le titulaire d’un permis de

recherche ou d’exploitation qui n’a pas été réglé à l’amiable, est

soumis à l’arbitrage international et que les décisions arbitrales

deviennent exécutoires de plein droit lorsqu’elles sont revêtues de

l’exequatur.

ARTICLE 135 : Les sociétés dont les représentants sont

condamnés à une peine d’emprisonnement ferme pour infraction à la

présente loi ne peuvent obtenir aucun titre minier avant l’expiration

d’un délai d’un (01) an à compter du jour où la peine est entièrement

purgée. Les titres miniers dont ils sont titulaires ou bénéficiaires au

moment de la condamnation et qui n’ont pas fait l’objet d’un retrait en

vertu de la présente loi sont suspendus.

45

ARTICLE 136 : Toutes les contestations auxquelles donnent lieu

les actes administratifs pris en exécution de la présente loi sont de la

compétence du tribunal administratif.

ARTICLE 137 : Dans tous les cas où les contestations entre

particuliers concernant les empiétements de périmètre de permis sont

portées devant les tribunaux civils ou un tribunal d’arbitrage, les

rapports de la direction chargée des mines tiennent lieu de rapports

d’experts sous réserve de la contre expertise qui peut être sollicitée par

l’une ou l’autre des deux parties.

ARTICLE 138 : Les infractions aux prescriptions de la présente loi

ou des textes pris pour son application sont constatées par les officiers

de police judiciaire et les agents assermentés de la direction chargée

des mines conformément aux dispositions du code de procédure

pénale.

Tout procès-verbal constatant une ou plusieurs de ces

infractions est adressé en original au procureur de la République.

Les procès-verbaux dressés en vertu du présent article font foi

jusqu'à preuve du contraire.

ARTICLE 139 : Les officiers de police judiciaire et les agents

assermentés de la direction chargée des mines ont qualité pour

procéder aux enquêtes, aux saisies et aux perquisitions, s’il y a lieu.

La recherche des infractions entraîne le droit de visite

corporelle. La visite corporelle d’une femme ne peut être faite que par

un médecin ou par une femme.

CHAPITRE II

DES DISPOSITIONS PENALES

ARTICLE 140 : Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à

trois (03) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs à dix

millions (10.000.000) de francs ou de l’une de ces deux peines

seulement, quiconque se livre d’une façon illicite à des travaux de

prospection, de recherches ou d’exploitation des substances minières

ou de carrières.

Les substances minières ou de carrières extraites illicitement

doivent être saisies. La confiscation est prononcée par les tribunaux.

46

Le fait pour un particulier résidant dans une zone minière ou

de carrière de procurer sciemment le logement à des prospecteurs,

exploitants ou acheteurs clandestins constitue un acte de complicité.

ARTICLE 141 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois

à deux (02) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à un million

(1.000.000) de francs ou de l’une de ces deux (02) peines seulement

quiconque a :

- détruit, déplacé ou modifié des bornes de façon illicite;

- falsifié les inscriptions portées sur les titres miniers;

- fait une fausse déclaration pour obtenir un titre minier.

ARTICLE 142 : Toutes les infractions prévues par la présente loi

sont punies par les textes en vigueur en la matière en République du

Bénin.

ARTICLE 143 : Toutes les contestations relatives à

l’établissement et au renouvellement, à la transformation et au retrait

des titres miniers ou autorisation de carrières relèvent du contentieux

administratif.

TITRE IX

DES DISPOSTIONS TRANSITOIRES ET FINALES

CHAPITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

ARTICLE 144 : Les titres miniers en cours de validité à la date

d’entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la durée et

les substances pour lesquelles ils sont délivrés.

Ils conservent leur définition pendant toute la durée de leur

validité. Les renouvellements se font conformément aux dispositions de

la présente loi.

Les conventions et les accords en vigueur à cette date

demeurent également valables pour leur durée de validité.

ARTICLE 145 : Les autorisations personnelles de prospection à la

date de la mise en application de la présente loi sont transformées

automatiquement en autorisation de prospection en vertu de ladite loi.

47

Les titulaires d’un permis de recherche ou d’exploitation

minière ou de carrière en cours de validité peuvent néanmoins, à leur

demande, être admis au bénéfice de la présente loi dans les douze

(12) mois de la date de son entrée en vigueur.

CHAPITRE II

DES DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 146 : Les modalités et conditions d’application de la

présente loi sont déterminées en tant que de besoin, par décrets pris en

Conseil des ministres et par arrêtés ministériels après avis dudit Conseil.

ARTICLE 147 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions

antérieures contraires, notamment la loi n° 83-003 du 17 mai 1983

portant code minier de la République Populaire du Bénin et la loi n° 83-

004 du 17 mai 1983 portant fiscalités minières en République Populaire

du Bénin et les textes subséquents, sera exécutée comme loi de l’Etat.

Fait à Cotonou, le 17 octobre 2006

Le Président de la République,

Chef de l’Etat,

Chef du Gouvernement,

Dr. Boni YAYI

Le Ministre de la Justice Chargé Le Ministre des Mines, de

des Relations avec les Institutions, l’Energie et de l’Eau

Porte-parole du Gouvernement

Me Abraham ZINZINDOHOUE Jocelyn K. DEGBEY

Le Ministre du Développement, Le Ministre de l’Environnement

de l’Economie et des Finances et de la Protection de la Nature

Pascal Irénée KOUPAKI Jean-Pierre BABATOUNDE

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