REPUBLIQUE DU
BENIN
Présidence de la
République
Loi n°2006–17
portant code minier et fiscalités minières
en République du Bénin.
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du
07 juillet 2006 la loi dont la teneur suit :
TITRE PREMIER
DES GENERALITES
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
ARTICLE 1er : Au sens de la présente loi, on entend par :
- carreau mine : Tout ensemble comprenant la mine et ses
installations connexes;
- carrière : Une exploitation à ciel ouvert ou souterraine de
produits de carrière, tels que définis à l’article 10 de la présente loi, en
vue de leur utilisation commerciale ou industrielle;
- code minier : Le présent texte de loi;
- exploitation : L’ensemble des travaux préparatoires d’extraction,
de transport, d’analyse et de traitement effectués sur un gisement
donné pour transformer les substances minérales en produits
commercialisables et/ou utilisables;
- exploitation artisanale : Toute exploitation dont les activités
consistent à extraire et concentrer des substances minérales et à
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récupérer les produits marchands en utilisant des méthodes et
procédés manuels et traditionnels;
- exploitation semi-industrielle : Toute exploitation utilisant des
équipements mécaniques légers soit pour l’extraction, soit pour le
transport ou le traitement du minerai;
- gîtes géothermiques : Gîtes naturels de haute ou basse
température dont on peut extraire de l’énergie sous forme thermique,
notamment par l’intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs
souterraines qu’ils contiennent;
- gîtes naturels : Toute concentration naturelle de minéraux dans
une zone déterminée de l’écorce terrestre;
- investison : La zone de sécurité devant séparer deux mines afin
d’éviter la communication de leurs travaux;
- métaux de base : Substances minérales métalliques telles que le
plomb, le zinc, le cuivre ;
- métaux précieux : Substances minérales métalliques telles que
l’or, le platine, l’argent;
- mine : La zone où l’on exploite des gîtes de substances utiles
(autres que les matériaux de construction) soit à ciel ouvert soit par
puits et galeries;
- petite mine : Exploitation de petite taille, permanente, possédant
un minimum d’installations fixes, utilisant dans les règles de l’art des
procédés semi-industriels ou industriels, et fondée sur la mise en
évidence préalable d’un gisement. La détermination de la taille est
fonction d’un certain nombre de paramètres interactifs, notamment : la
taille des réserves, le niveau des investissements, le rythme de
production, le nombre d’employés, le chiffre d’affaires annuel, et le
degré de mécanisation ;
- pierres précieuses : Substances minérales spéciales utilisées en
joaillerie. Elles sont au nombre de quatre (04) à savoir le diamant,
l’émeraude, le rubis et la saphir ;
- prospection : L’ensemble des investigations ou reconnaissances
géologiques de surface ou de subsurface utilisant ou non des
méthodes géophysiques ou géochimiques en vue de découvrir des
indices de substances minérales;
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- recherche : Toute activité conduite dans le but de découvrir ou
de mettre en évidence l’existence de gisements de substances
minérales, de les délimiter et d’en évaluer l’importance et les possibilités
d’exploitation commerciale;
- réglementation minière : La présente loi ainsi que les décrets,
arrêtés et décisions pris pour son application ;
- société affiliée : Toute société ou entité qui contrôle ou est
contrôlée, directement ou indirectement, par une autre société ou
entité. La notion s’entend également d’une société ou entité qui est
sous le contrôle commun, directement, ou indirectement, d’une autre
société ou entité ; étant entendu qu’un tel contrôle signifie la détention
directe ou indirecte du pouvoir d’orienter ou de faire orienter la gestion
et la prise de décision par l’exercice du droit de vote;
- titres miniers : Autorisations, permis ou concessions ayant trait à la
prospection, à la recherche ou à l’exploitation de substances
minérales ;
- valeur carreau mine d’une substance minière : La différence
entre son prix de vente et le total des frais supportés par la substance
minérale entre le carreau mine et son point de livraison.
ARTICLE 2 : Sur le territoire de la République du Bénin, dans les
eaux territoriales, la zone économique exclusive et sur le plateau
continental, la prospection, la recherche, l’exploitation, le traitement, la
transformation et le commerce des substances minérales ou fossiles, la
prospection, l’exploitation des eaux minérales et des gîtes
géothermiques dans le but d’en extraire des substances minérales, ainsi
que le régime fiscal applicable à ces activités, sont régis par les
dispositions de la présente loi.
Seuls font exception, les hydrocarbures liquides ou gazeux qui
relèvent de régimes particuliers définis par d’autres lois.
ARTICLE 3 : Aucune personne physique ou morale, y compris le
propriétaire du sol ou de ses droits de surface, ne peut, sur le territoire
de la République du Bénin, se livrer à l’une ou plusieurs des activités
visées par la présente loi sans se conformer à ses dispositions.
ARTICLE 4 : Sous réserve de la présente loi, l’Etat peut accorder
sur le territoire de la République du Bénin à une ou plusieurs personnes
physiques ayant atteint l’âge de la majorité ou à une ou plusieurs
personnes morales, qu’elles soient de nationalité ou de droit béninois
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ou étranger, le droit de se livrer à une ou plusieurs des activités visées à
la présente loi. Toutefois :
- le droit de prospecter des substances minières ne peut
être acquis qu’en vertu d’une "autorisation de prospection ";
- le droit de rechercher des substances minières ne peut
être acquis qu’en vertu d’un "permis de recherche ";
- le droit d’exploiter une mine ne peut être acquis qu’en
vertu d’un "permis d’exploitation";
- le droit d’exploiter des substances de carrière ne peut être
acquis qu’en vertu d’une "autorisation d’ouverture et d’exploitation
de carrière" ;
- le droit d’exploiter un ou des gisements suivant des
méthodes artisanales ou semi-industrielles ne peut être acquis qu’en
vertu d’une "autorisation d’exploitation artisanale ou semiindustrielle"
;
- le droit de traiter, transporter, transformer et de faire le
commerce de substances minières ou de carrières peut être soumis à
une autorisation particulière dans les conditions prévues par la
présente loi.
Les informations que doivent contenir les demandes de titres
miniers ainsi que leur modalité d’attribution, de renouvellement, de
cession ou de transmission sont prévues par la réglementation
minière.
ARTICLE 5 : Une personne physique n’ayant pas la nationalité
béninoise ne peut obtenir ou détenir un titre minier si à cet effet elle
n’élit pas domicile en République du Bénin.
Une société ne peut obtenir un titre minier si elle n’est pas
inscrite au registre du commerce et constituée conformément aux lois
régissant les sociétés en République du Bénin.
Plusieurs personnes physiques ou morales peuvent détenir un
titre minier. Elles doivent se mettre en association ou en coopérative et
désigner un représentant.
ARTICLE 6 : Dans le cas où plusieurs personnes physiques ou
morales désirent conjointement solliciter un titre minier, elles doivent
soumettre au ministre chargé des mines un exemplaire de tout accord
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authentique conclu entre elles en vue de la réalisation de l’opération
minière.
ARTICLE 7 : En cas d’impérieuse nécessité, l’attribution
d’autorisation de prospection ou d’exploitation artisanale ou semiindustrielle,
la jouissance du permis de recherche ou d’exploitation pour
certaines ou toutes substances minières ou de carrière peuvent être
suspendues ou assujetties à certaines conditions par décret pris en
Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines.
La zone concernée et la durée de l’effet des décisions doivent
être mentionnées dans ledit décret.
ARTICLE 8 : L’Etat peut se livrer, pour son propre compte, à
toute activité minière ou de carrière, directement ou par l’intermédiaire
de sociétés d’Etat agissant seules ou en association avec des tiers.
L’exploitation d’un gisement par une société d’exploitation
donne droit, à l’attribution à l’Etat d’actions d’apport fixées à 10% du
capital de la société d’exploitation pendant toute la durée de la mine.
Aucune contribution financière ne doit être demandée à l’Etat au titre
de ces actions d’apport, même en cas d’augmentation de capital.
Dans tous les cas, cet apport de l’Etat reste égal à 10% du
capital de la société d’exploitation.
Toute participation additionnelle de l’Etat et des privés
nationaux au capital social des sociétés d’exploitation se fera par
négociation d’accord parties.
Lorsque l’Etat entreprend seul ou fait entreprendre pour son
propre compte une ou plusieurs activités visées par la présente loi, il y
demeure soumis sauf en ce qui concerne les activités de recherches
entreprises sous l’autorité du ministre chargé des mines à des fins
exclusivement scientifiques ou dans le seul but d’améliorer les
connaissances géologiques.
CHAPITRE II
DE LA CLASSIFIFICATION DES GITES DE SUBSTANCES MINERALES
ARTICLE 9 : Les gîtes naturels de substances minérales ou
fossiles, autres que les hydrocarbures liquides ou gazeux, sont classés,
relativement à leur régime légal, en carrières et en mines.
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ARTICLE 10 : Sont considérées comme carrières, les gîtes
naturels de matériaux de construction, d’empierrement et de viabilité,
de matériaux pour l’industrie céramique, de matériaux d’amendement
pour la culture des terres et autres substances analogues, à l’exception
des phosphates, nitrates, sels alcalins et autres sels associés dans les
mêmes gisements ; les tourbières et sablières sont également classés
parmi les carrières. Ces substances sont dites substances de carrières.
Sont considérées comme mines, les gîtes de toutes substances
minérales ou fossiles qui ne sont pas classés dans les carrières. Ces
substances sont dites substances minières.
ARTICLE 11 : Les carrières sont classées en deux catégories :
- les carrières permanentes ouvertes, soit sur le domaine de
l’Etat, soit sur un terrain de propriété privée, dont l’exploitation est
soumise à une autorisation préalable d’ouverture et d’exploitation
délivrée conformément aux dispositions de la présente loi ;
- les carrières temporaires ouvertes, soit sur le domaine de
l’Etat, soit sur un domaine de propriété privée dont l’exploitation est
soumise à une autorisation préalable délivrée conformément aux
dispositions de la présente loi.
ARTICLE 12 : La propriété des mines et carrières est distincte de
la propriété du sol.
Les mines et carrières appartiennent à l’Etat et constituent un
domaine public particulier dont la gestion est régie par la présente loi.
Les gîtes naturels de substances minières contenues dans le
sous-sol ou existant en surface sont, sur le territoire de la République du
Bénin, la propriété de l’Etat et ne peuvent être, sous réserve de la
présente loi, susceptibles d’aucune forme d’appropriation privée.
Toutefois, le titulaire de titres miniers d’exploitation acquiert la
propriété des substances minérales qu’il extrait.
ARTICLE 13 : A tout moment, un décret pris sur proposition du
ministre chargé des mines peut décider le passage à une date
déterminée dans le régime des mines de substances antérieurement
classées dans le régime des carrières.
Les gîtes de certaines substances minières susceptibles d’être
considérés suivant l’usage auquel elles sont destinées, comme
substances de carrières, peuvent être, dans les limites fixées par
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l’autorisation administrative, exploités comme carrière pour des travaux
d’utilité publique.
TITRE II
DES TITRES MINIERS
CHAPITRE PREMIER
DE L’AUTORISATION DE PROSPECTION
ARTICLE 14 : Nul ne peut se livrer à des activités de prospection
sans une autorisation préalable de prospection délivrée par le ministre
chargé des mines.
ARTICLE 15 : Sous réserve de l’article 7 de la présente loi,
l’autorisation de prospection confère à son titulaire, sur tout le territoire
de la République du Bénin ne faisant pas déjà l’objet d’un permis de
recherche ou d’exploitation et pour toutes les substances minières ou
de carrière, le droit non exclusif de procéder concurremment avec les
autres titulaires d’autorisation de prospection valable, à des activités de
prospection.
L’autorisation de prospection est personnelle. Elle n’est ni
cessible, ni transmissible, ni divisible.
ARTICLE 16 : L’autorisation de prospection est accordée pour
une période de trois (03) ans.
Elle peut être renouvelée trois fois au plus pour une période de
deux (02) ans chaque fois à la demande de son titulaire lorsque ce
dernier a respecté les obligations qui lui incombent en vertu de la
présente loi.
La demande est présentée dans les formes prévues par la
réglementation en vigueur au moins trois (03) mois avant l’expiration de
l’autorisation en cours.
ARTICLE 17 : Le titulaire d’une autorisation de prospection doit
communiquer chaque année à l’administration des mines le résultat de
ses investigations et études. Il reste soumis à l’obligation de production
d’un rapport général à l’expiration de chaque période.
ARTICLE 18 : L’autorisation de prospection ne confère à son
titulaire aucun droit de disposer des substances découvertes qui
demeurent la propriété de l’Etat.
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CHAPITRE II
DU PERMIS DE RECHERCHE
ARTICLE 19 : Nul ne peut se livrer à des activités de recherche
sans un permis de recherche accordé préalablement par arrêté du
ministre chargé des mines, sur proposition du directeur chargé des
mines.
Cet arrêté est pris sur la base d’un dossier présenté par le
demandeur et comprenant entre autres un programme de recherche
et le montant minimum à dépenser pour sa mise en oeuvre.
ARTICLE 20 : Le permis de recherche confère, dans les limites
de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit exclusif de
prospection et de recherche de toutes les substances minières ou de
carrière qui en font l’objet.
Pendant la durée de validité du permis de recherche, seul son
titulaire, sous réserve de l’article 57 de la présente loi ou d’une prise de
participation par l’Etat si elle est prévue dans la convention minière,
peut demander et obtenir un permis d’exploitation pour le ou les
gisements se trouvant à l’intérieur du périmètre du permis de
recherche.
Dans ce cas, le titulaire d’un titre minier de recherche qui
découvre un gisement et décide de l’exploiter, est tenu de créer une
société d’exploitation à laquelle est délivré le titre minier d’exploitation.
ARTICLE 21 : Le permis de recherche est accordé pour une
période de trois (03) ans. Il est renouvelé de droit à la demande de son
titulaire deux fois au plus pour une période de trois (03) ans chaque fois,
si le titulaire a exécuté ses obligations découlant de la présente loi et
de la convention minière. Cette demande est présentée dans les
formes prévues par la réglementation en vigueur avant l’expiration du
permis en cours.
Le renouvellement des permis de recherche est accordé par
arrêté du ministre chargé des mines sur proposition du directeur chargé
des mines dans les mêmes formes et conditions que le titre original.
Lors de chaque renouvellement du permis de recherche, le
titulaire du permis peut décider ou non de garder toute ou partie de la
superficie couverte par le permis.
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L’acte de renouvellement fait référence au périmètre choisi
par le titulaire du permis.
ARTICLE 22 : La superficie pour laquelle le permis de recherche
est accordé doit être définie en kilomètres carrés et comprise entre un
minimum et un maximum prévus par la réglementation minière.
ARTICLE 23 : Le permis de recherche est assorti d’une
convention minière que l’Etat est autorisé à passer sous signature du
ministre chargé des mines avec le ou les titulaire(s) éventuel(s) du
permis de recherche préalablement à son émission.
La convention minière est valable pendant toute la durée de
validité du permis de recherche, renouvellement inclus, et pendant la
période d’exploitation et de ses renouvellements, le cas échéant.
La convention minière peut expliciter et compléter les
dispositions de la présente loi sans toutefois y déroger. Elle précise les
droits et obligations des parties relativement aux conditions juridiques,
financières, fiscales et sociales applicables à la recherche et à
l’exploitation pendant la période de validité des titres miniers. Elle peut
garantir au titulaire d’un titre minier la stabilité des conditions lui
permettant de prendre le risque et de rentabiliser les investissements
nécessaires.
Un modèle de convention minière, adopté par décret pris en
Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines sert
de base de négociations entre les parties.
En se référant au code des investissements, le demandeur
peut solliciter le bénéfice des dispositions dudit code qu’il juge plus
favorable.
La convention minière signée par le ministre chargé des mines
et le titulaire d’un titre minier ou son représentant dûment mandaté est
exécutoire et lie les parties.
Une fois en vigueur, la convention minière ne peut être
modifiée que par avenants.
ARTICLE 24 : Le titulaire d’un permis de recherche est tenu
d’exécuter le programme de recherche qu’il a produit au directeur
chargé des mines avec sa demande de permis et de dépenser pour
ces travaux le montant minimum prévu.
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Le titulaire du permis de recherche conserve, toutefois, la
faculté de décider, à tout moment pendant la période de validité du
permis de recherche, de demander un permis d’exploitation en cas de
découverte d’un ou de plusieurs gisements commercialement
exploitables à l’intérieur du périmètre du permis de recherche. Dans ce
cas, le titulaire du permis de recherche est réputé avoir satisfait à toutes
ses obligations d’investissement en vertu du permis de recherche.
Sous réserve de ce qui précède, si le titulaire du permis de
recherche n’investit pas pour une année quelconque une partie du
montant qu’il est tenu d’investir selon la réglementation minière, il ne
pourra maintenir son permis de recherche en vigueur qu’en payant à
l’Etat une indemnité égale au montant de l’investissement manquant,
à condition que la moitié au moins du montant prévu ait été investie en
travaux.
Par contre, si le titulaire du permis de recherche investit,
pendant la période de validité de son permis de recherche, des
montants supérieurs à ceux qu’il est tenu d’investir pendant une année
en vertu de la réglementation, l’excédent des sommes ainsi investies
peut être reporté les années suivantes jusqu'à épuisement de
l’excédent en réduction des sommes qu’il devait investir durant cette
période.
ARTICLE 25 : L’existence d’un permis de recherche interdit
l’attribution d’un autre titre minier sur le même périmètre mais n’interdit
pas l’octroi d’un titre de recherche pour les hydrocarbures liquides ou
gazeux sur le même périmètre à condition que les opérations de
recherches d’hydrocarbures ne fassent pas obstacle au bon
déroulement des travaux de recherches minières en cours.
S’il résulte un préjudice pour le titulaire du permis de recherche
existant, le permis de recherche pour les hydrocarbures liquides ou
gazeux n’est pas émis ou, s’il a déjà été émis, il peut être annulé.
ARTICLE 26 : Le titulaire d’un permis de recherche est tenu de
commencer les travaux de recherches à l’intérieur du périmètre du
permis dans le délai de six (06) mois à compter de la date d’émission
du permis, de les poursuivre avec diligence et selon les règles de l’art
en usage dans l’industrie minière.
ARTICLE 27 : Le titulaire d’un permis de recherche, a droit à la
libre disposition des produits extraits à l’occasion de ces recherches et
des essais industriels nécessaires que ces recherches peuvent
comporter, à condition que ces travaux ne revêtent pas le caractère
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de travaux d’exploitation et sous réserve d’en faire la déclaration à
l’administration des mines.
ARTICLE 28 : Le titulaire d’un permis de recherche est tenu
d’informer l’administration des mines en lui transmettant un rapport
annuel, décrivant les travaux et les résultas obtenus, accompagné d’un
état des montants investis certifié par un commissaire aux comptes
agréé conformément à la réglementation minière.
ARTICLE 29 : Le titulaire d’un permis de recherche peut, sous
réserve d’un préavis d’un (01) mois y renoncer en totalité ou en partie à
tout moment s’il s’est conformé aux dispositions de la présente loi ou
de la convention minière.
La renonciation doit cependant être acceptée par le ministre
chargé des mines dans les conditions prévues par la réglementation
minière. Cette décision n’interviendra qu’après paiement des sommes
dues à l’Etat à la date de la renonciation en fonction de la superficie à
laquelle le titulaire renonce et après exécution des travaux relatifs à la
protection de l’environnement et de toutes autres obligations prescrites
par la réglementation minière.
CHAPITRE III
DU PERMIS D’EXPLOITATION MINIERE
ARTICLE 30 : Nul ne peut exploiter une mine sans permis
d’exploitation.
Le permis d’exploitation est accordé de droit, par décret pris
en Conseil des ministres sur proposition du ministre chargé des mines
lorsque le titulaire d’un permis de recherche a :
- fait la preuve matérialisée, par une étude de faisabilité, de
l’existence d’un gisement à l’intérieur du périmètre de son permis de
recherche ;
- respecté ses obligations découlant de la présente loi et de
la convention minière ;
- présenté une demande conforme à la réglementation
minière avant l’expiration de la période de validité du permis de
recherche en vertu duquel la demande du permis d’exploitation est
formulée.
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L’octroi d’un permis d’exploitation entraîne l’annulation du
permis de recherche à l’intérieur du périmètre d’exploitation.
A l’extérieur du périmètre du permis d’exploitation, le permis
de recherche demeure valable jusqu'à son expiration.
ARTICLE 31 : Le permis d’exploitation confère à son titulaire,
dans les limites de son périmètre et indéfiniment en profondeur, le droit
exclusif de prospection, de recherche et d’exploitation des substances
minières qui s’y trouvent.
ARTICLE 32 : Le permis d’exploitation est valable pour vingt (20)
ans. Il peut être renouvelé deux fois pour une période de dix (10) ans à
chaque fois.
Le permis d’exploitation est renouvelé de droit sur demande
du titulaire présentée conformément à la présente loi si celui-ci a rempli
les obligations qui lui incombent dans les formes prescrites en vertu de
la présente loi et de la convention minière.
ARTICLE 33 : La superficie du permis d’exploitation est
délimitée en fonction de la taille du gisement telle qu’elle a été définie
dans l’étude de faisabilité.
Le périmètre du permis d’exploitation doit être entièrement
situé à l’intérieur du permis de recherche dont il dérive. Il peut, dans des
cas exceptionnels, couvrir plusieurs permis de recherche appartenant
au même titulaire, si le gisement englobe certaines parties de ces
permis.
L’octroi d’un permis d’exploitation confère à son titulaire les
mêmes droits et obligations pour toutes les substances minières qui s’y
trouvent.
ARTICLE 34 : La convention minière intervenue entre le titulaire
du permis de recherche et l’Etat ne peut être ajustée préalablement à
l’octroi du permis d’exploitation que de commun accord pour tenir
compte, si nécessaire, de nouvelles données propres à l’exploitation du
gisement.
En cas de désaccord entre les parties, le permis d’exploitation
est émis sans qu’il n’y ait de modification à la convention minière.
ARTICLE 35 : La demande d’un permis d’exploitation doit être
accompagnée :
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- d’une étude de faisabilité prenant en compte le total des
réserves connues, une estimation globale des coûts de l’investissement
ainsi que la démonstration de la rentabilité de la découverte;
- d’un plan de développement et d’exploitation du gisement;
- d’un programme de protection de l’environnement ;
- et d’un schéma de réhabilitation des sites exploités issu d’une
étude d’impact sur l’environnement.
S’il est prévu que l’exploitation aura des conséquences
exceptionnellement graves sur l’environnement ou les populations
locales, le permis d’exploitation n’est délivré, par exception, qu’après
publicité et enquête publique destinée à les évaluer et déterminer les
mesures à prendre pour les éliminer ou minimiser leurs effets. Les
recommandations retenues lors de l’enquête doivent être prises en
compte dans le plan de développement et d’exploitation du gisement,
le programme de protection de l’environnement et le schéma pour la
réhabilitation des sites exploités.
ARTICLE 36 : Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de
commencer les travaux de développement et de mise en exploitation
du gisement à l’intérieur du périmètre du permis dans un délai de dixhuit
(18) mois à compter de la date d’émission du permis.
ARTICLE 37 : Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu
d’exploiter les gisements selon les règles de l’art en se conformant le
plus possible à l’étude de faisabilité, au plan de développement et
d’exploitation, au programme de protection de l’environnement et au
schéma de réhabilitation des sites exploités préalablement produits.
Toute déviation majeure rend obligatoire la production de
documents justificatifs adressés au directeur chargé des mines au moins
un (01) mois avant qu’elle n’intervienne.
ARTICLE 38 : Le titulaire d’un permis d’exploitation est tenu de
fournir à l’administration des mines les rapports dont le contenu et la
fréquence sont précisés dans la réglementation minière.
ARTICLE 39 : L’existence d’un permis d’exploitation valide
interdit l’attribution de tout autre titre minier sur le périmètre du permis.
ARTICLE 40 : Le titulaire d’un permis d’exploitation peut y
renoncer en totalité ou en partie à tout moment, sous réserve d’un
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préavis d’un (01) an, s’il s’est conformé aux prescriptions de la présente
loi ou aux dispositions de la convention minière.
La renonciation doit cependant être acceptée par le ministre
chargé des mines dans les conditions prévues par la réglementation
minière, s’il s’est conformé aux dispositions de la présente loi et de la
convention minière.
CHAPITRE IV
DE L’AUTORISATION D’OUVERTURE ET D’EXPLOITATION DES
CARRIERRES
ARTICLE 41 : Quelle que soit la situation juridique des terrains sur
lesquels se trouvent les substances de carrière, aucune exploitation, soit
à ciel ouvert, soit par galeries, ne peut être effectuée et aucune
carrière abandonnée ne peut être remise en exploitation en dehors des
dispositions de la présente loi.
De plus, les bénéficiaires d’une autorisation d’ouverture et
d’exploitation de carrière sont soumis aux dispositions législatives et
réglementaires particulières régissant notamment, la préservation de
l’environnement, l’urbanisme, les établissements classés dangereux,
insalubres ou incommodes et la protection du patrimoine forestier.
ARTICLE 42 : Nul ne peut ouvrir et/ou exploiter une carrière sans
autorisation obtenue conformément à la présente loi.
Les modalités de délivrance des autorisations sont précisées
par les textes d’application de la présente loi.
ARTICLE 43 : L’autorisation d’ouverture et d’exploitation
comme l’autorisation d’exploitation de carrière confère à son
bénéficiaire, dans les limites de son périmètre, le droit d’exploiter les
substances de carrière s’y trouvant et d’en disposer librement.
Tout agrandissement de l’aire d’exploitation au-delà des
limites déjà prévues dans l’autorisation doit faire l’objet d’une autre
autorisation comme s’il s’agit d’une nouvelle carrière.
Il en est de même dans tous les cas où une nouvelle
exploitation est établie à côté d’une exploitation qui a déjà fait l’objet
d’une autorisation.
ARTICLE 44 : L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de
carrière est valable pour cinq (05) ans.
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L’autorisation d’exploitation peut être renouvelée dans les
mêmes formes, plusieurs fois, par période de cinq (05) ans à chaque
fois.
ARTICLE 45 : Les conditions d’ouverture, d’exploitation et de
fermeture de carrières sont précisées dans les textes d’application de la
présente loi.
ARTICLE 46 : L’exploitation à ciel ouvert de substances de
carrière et le ramassage de matériaux destinés à la construction, ou
aux travaux publics sur le domaine national, donnent lieu à une
autorisation d’ouverture de carrières temporaires émise par le directeur
chargé des mines.
La durée de l’autorisation des carrières temporaires est laissée
à l’appréciation du directeur chargé des mines, mais elle ne peut en
aucun cas dépasser deux (02) ans.
L’autorisation d’ouverture de carrières temporaires précise la
durée pendant laquelle le prélèvement est autorisé. Elle fixe la quantité
de matériaux à extraire ou à ramasser, les taxes à régler ainsi que les
conditions d’occupation des terrains nécessaires aux prélèvements et
aux activités connexes. Elle précise également les obligations du
bénéficiaire, notamment en ce qui concerne la remise en état des lieux
après prélèvement.
ARTICLE 47 : Le ministre chargé des mines et le ministre chargé
des domaines ont la faculté d’ouvrir, par arrêté conjoint, sur le domaine
national, des carrières publiques permanentes où la possibilité
d’extraire à ciel ouvert des matériaux meubles pour la construction ou
les travaux publics est offerte à tous.
L’arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé
des domaines est pris après avis des autorités administratives et
collectivités locales concernées.
La décision d’ouverture de telles carrières précise le lieu de la
carrière, les matériaux dont l’extraction est autorisée, les conditions
d’accès à la carrière, le plan d’extraction, la taxe d’extraction et les
modalités de remise en état des lieux après exploitation.
ARTICLE 48 : L’autorisation d’ouverture et d’exploitation de
carrière et l’autorisation d’exploitation peuvent être retirées à tout
moment, après qu’une mise en demeure par le directeur chargé des
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mines n’ait été suivie d’effet dans un délai de trente (30) jours, pour l’un
des motifs suivants:
- violation de la présente loi ;
- non paiement des droits et taxes prévus par la
réglementation minière ;
- inobservation des législations relatives à la protection de
l’environnement, à l’urbanisme ou à la préservation du patrimoine
forestier ;
- inobservation des règles d’hygiène et de sécurité ;
- abandon sans motif valable pendant toute une année de
l’exploitation de carrières autre que celles ouvertes dans l’intérêt de
l’administration.
CHAPITRE V
DE L’EXPLOITATION ARTISANALE OU SEMI-INDUSTRIELLE
ARTICLE 49 : L’exploitation artisanale ou semi-industrielle ne
s’applique qu’aux indices de minéralisation ou qu’aux gisements pour
lesquels la preuve est faite, qu’une exploitation à l’échelle industrielle
n’est pas économiquement rentable. Le directeur chargé des mines
détermine les zones où l’exploitation artisanale ou semi-industrielle est
autorisée.
ARTICLE 50 : La liste du matériel et des produits autorisés pour
l’exploitation artisanale ou semi-industrielle est précisée par les textes
d’application de la présente loi.
ARTICLE 51 : Nul ne peut se livrer à des activités d’exploitation
artisanale ou semi-industrielle sans autorisation préalable d’exploitation
obtenue conformément à la réglementation minière.
ARTICLE 52 : L’autorisation d’exploitation artisanale ou semiindustrielle
confère à son titulaire, dans les limites de son périmètre, le
droit d’exploiter les substances pour lesquelles elle est délivrée.
Elle constitue un droit mobilier indivisible, non susceptible de
gage, incessible et intransmissible.
ARTICLE 53 : L’autorisation d’exploitation artisanale ou semiindustrielle
est accordée aux personnes physiques de nationalité
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béninoise ou aux personnes morales de droit béninois ou aux
ressortissants des pays accordant la réciprocité aux citoyens béninois.
Les modalités pratiques requises pour l’octroi et la jouissance
de l’autorisation susvisée sont précisées par les textes d’application de
la présente loi.
ARTICLE 54 : Un régime particulier peut être institué dans le but
de promouvoir l’exploitation artisanale ou semi-industrielle.
Le régime particulier ne peut porter atteinte aux droits acquis
antérieurement par les détenteurs de permis, de titre minier sur la zone
concernée.
ARTICLE 55 : L’acte instituant le régime visé à l’article 34 de la
présente loi précise notamment:
- la zone faisant l’objet du régime particulier et la durée pour
laquelle celui-ci est institué;
- la ou les substance(s) minière(s) ou de carrière auxquelles
s’applique le régime particulier ;
- la qualité des personnes physiques ou morales qui sont
autorisées à en bénéficier et les formalités requises pour être agréées ;
- et les conditions dans lesquelles s’effectuent les opérations.
CHAPITRE VI
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX TITRES MINIERS
ARTICLE 56 : La délimitation du périmètre des permis est
établie, soit en coordonnées cartésiennes, soit par des repères
géographiques, soit une combinaison des deux, telle que le prévoit la
réglementation minière.
Les droits du titulaire portent sur l’étendue délimitée
indéfiniment prolongée par des verticales qui s’appuient sur le
périmètre défini en surface.
Le titulaire d’un permis d’exploitation doit borner le périmètre
du permis d’exploitation par l’établissement des bornes repères et de
délimitations conformément à la réglementation minière et aux
pratiques en vigueur.
18
ARTICLE 57 : Les droits miniers sont toujours délivrés sous réserve
des droits antérieurs et conformément aux dispositions de la présente
loi.
ARTICLE 58 : Lorsqu’une demande de renouvellement d’un
titre minier est déposée avant son expiration, la validité du titre original
est prorogée tant qu’il n’a pas été statué sur la demande.
Si un délai de plus de trois (03) mois s’écoule sans qu’il ne soit
statué sur la demande de renouvellement d’un titre minier, la demande
sera présumée acceptée si elle est conforme à la présente loi et si les
conditions de renouvellement ont été remplies.
Le permis de recherche sera prorogé dans les mêmes
conditions si, à l’expiration de sa période de validité, il n’a pas été
statué sur une demande d’un permis d’exploitation présentée
conformément à la présente loi. La décision sur une demande de
permis d’exploitation doit être prise dans un délai de trois (03) mois
après le dépôt d’une demande conforme, faute de quoi, elle est
également présumée acceptée.
ARTICLE 59 : Le permis de recherche et le permis d’exploitation
constituent des droits mobiliers, indivisibles et non susceptibles de
nantissement.
Ils peuvent faire l’objet de fusion et de division dans les mêmes
formes que leur institution.
ARTICLE 60 : Les titres miniers, à l’exception de l’autorisation de
prospection, sont transmissibles et amodiables, en tout ou en partie,
sous réserve d’une déclaration préalable au ministre chargé des mines
qui peut s’y opposer dans un délai d’un (01) mois si la transaction
proposée porte préjudice à l’Etat. En cas d’opposition, la cession, la
transmission ou l’amodiation sont réputées nulles et non avenues.
Un exemplaire de tout contrat ou accord par lequel le titulaire
d’un titre minier, promet de confier, céder ou transférer ou par lequel il
confie, cède ou transfère, partiellement ou totalement, les droits et
obligations résultant d’un titre minier, doit être produit avec la
déclaration.
ARTICLE 61 : Les permis de recherche et les permis
d’exploitation institués en vertu de la présente loi ainsi que les permis de
recherche et d’exploitation en vigueur à la date de la publication
19
peuvent être retirés par l’autorité qui les a émis et dans les mêmes
formes pour :
- retard de l’activité de recherche ou de mise en exploitation ;
- suspension de l’exploitation sans motif légitime pendant plus
d’un (01) an pour la recherche et pendant plus de dix-huit (18) mois
pour l’exploitation ;
- restriction grave sans motif légitime et de façon
préjudiciable à l’intérêt national de l’activité de recherche ou de mise
en exploitation ;
- défaut de demande de permis d’exploitation, dans un
délai d’un (01) an, lorsque l’étude de faisabilité démontre l’existence
d’un gisement commercialement exploitable à l’intérieur du périmètre
du permis de recherche ;
- infraction aux dispositions des articles 4, 5, 22 et 102 de la
présente loi ;
- non versement des droits et taxes ;
- toute cause de retrait prévue dans la convention minière ;
- condamnation pour exploitation illicite ;
- refus d’exécuter dans le délai imparti une sentence arbitrale
relative à une convention passée en application de la présente loi et;
- tout autre motif préjudiciable à l’intérêt national.
Avant de pouvoir procéder au retrait du permis, le titulaire doit
avoir été mis en demeure par écrit de remédier au défaut dans un
délai de quatre vingt dix (90) jours.
La décision de retrait doit être motivée. Elle est prononcée
dans les mêmes formes que l’établissement du titre ou de l’autorisation
en cause.
La décision de retirer le permis est sujette à révision par le
tribunal administratif compétent ou par un tribunal arbitral si la
convention minière l’autorise. Le recours exercé contre la décision de
retrait avant l’expiration d’un délai de soixante (60) jours à compter de
sa notification en suspend l’exécution.
20
ARTICLE 62 : En cas d’expiration d’un permis de recherche ou
d’un permis d’exploitation sans renouvellement, ou en cas de
renonciation ou de retrait, les terrains concernés se trouvent libérés de
tous droits en résultant.
La renonciation à un permis de recherche ou à un permis
d’exploitation entraîne l’annulation du permis pour l’étendue sur
laquelle elle porte. Toute réclamation ou revendication du
gouvernement suite à la renonciation du titulaire d’un permis de
recherche doit obligatoirement être produite dans les cinq (05) ans à
compter de la date de renonciation.
TITRE III
DES DISPOSITIONS FISCALES
CHAPITRE PREMIER
DES GENERALITES
ARTICLE 63 : La recherche et l’exploitation des gîtes de
substances minières donnent lieu à la perception de droits fixes et de
taxes superficiaires dont l’assiette et le taux sont fixés dans la
réglementation minière.
Les substances minières sont également soumises à une
redevance "ad valorem" c’est-à-dire proportionnelle à leur valeur aux
lieux d’extraction.
La valeur de la redevance "ad valorem" est déterminée en fin
d’année pour chaque exploitant sur la base de la valeur carreau mine
des produits vendus au cours de l’exercice considéré.
Pour les produits destinés à l’exportation et selon les termes de
la vente, le point de livraison est fixé au lieu d’embarquement ou au
lieu de débarquement de la substance minière.
Les frais déductibles pour le calcul de la valeur taxable de la
redevance "ad valorem" peuvent comprendre selon les termes de la
vente :
- les droits, taxes et frais de sortie ;
- les frais d’emballage ;
- les frais de manutention ;
21
- les frais de transit ;
- les frais de transport par voie terrestre et par voie maritime ;
- les frais d’analyses pour le contrôle de la qualité du minerai
marchand à l’expédition.
La direction chargée des mines assure l’établissement des
états nominatifs des redevances objet de la présente loi. Un exemplaire
de chaque état nominatif sera transmis à la direction chargée des
impôts, des domaines et du budget.
ARTICLE 64 : Le taux de la redevance "ad valorem" pour les
substances minières est fixé au taux établi par la réglementation minière
pour chaque substance ou groupe de substances sauf réduction
expressément consentie dans la convention minière.
Les titulaires d’un permis d’exploitation peuvent bénéficier du
ministre chargé des finances après avis du ministre chargé des mines,
d’une exonération de la redevance "ad valorem" pour les produits bruts
expédiés pour des essais industriels. Dans ce cas, une demande doit
être adressée au ministre chargé des finances pour autorisation au
moins un (01) mois avant la date prévue pour leur expédition. Un arrêté
conjoint des ministres chargés des finances et des mines précise les
quantités nécessaires pour chaque substance.
ARTICLE 65 : Outre les droits fixes, les taxes superficiaires et la
redevance "ad valorem" prévus à la présente loi, les titulaires d’un
permis d’exploitation de substances minières sont également assujettis
pour leurs opérations minières sur le territoire de la République du Bénin,
à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, tel que prévu
dans la loi portant code général des impôts et dans les conditions
définies au présent titre.
Cet impôt est calculé à partir des bénéfices que l’entreprise
retire de l’ensemble de ses opérations minières sur le territoire de la
République du Bénin, qu’elle s’y livre seule ou en association avec
d’autres entreprises.
Les règles de l’assiette, de la liquidation et du recouvrement
de cet impôt sont celles prévues par le code général des impôts.
Les titulaires d’un titre minier qui investissent au Bénin, tout ou
partie de leurs bénéfices imposables, peuvent, sur demande, bénéficier
d’une réduction des impôts dont ils sont redevables dans les conditions
fixées par le code général des impôts.
22
ARTICLE 66 : L’exploitation et le ramassage des substances
minérales et matériaux de construction, classés en régime des carrières,
donnent lieu à la perception de droits fixes, de taxes superficiaires et de
taxes d’extraction dont l’assiette et le taux sont fixés par la
réglementation minière.
Ces droits et taxes sont dus par tous les bénéficiaires d’une
autorisation d’ouverture et d’exploitation de carrière sous réserve des
conditions particulières qui pourraient être faites à l’administration
routière.
La taxe d’extraction est fixée d’après la nature et la quantité
des matériaux extraits de la carrière. Elle est déterminée mensuellement
pour chaque exploitation sur la base d’une déclaration fournie par
chaque redevable des volumes extraits le mois précédent.
ARTICLE 67 : Outre les droits et taxes prévus à la présente loi, les
activités d’extraction et de transformation des substances minérales
classées en régime des carrières sont également assujetties aux
dispositions du code général des impôts relatives aux bénéfices
industriels et commerciaux (BIC).
ARTICLE 68 : Les droits fixes et taxes superficiaires mentionnés à
la présente loi sont liquidés par la direction chargée des mines.
Les droits fixes de délivrance, de renouvellement, de
transformation ou de transfert d’un titre minier doivent être acquittés au
préalable en un seul versement.
Le montant des droits fixes ainsi établi est versé à la direction
chargée des mines pour instruction des dossiers.
Le montant des redevances superficiaires est recouvré par les
services compétents du ministère chargé des finances. Sa répartition
aux structures bénéficiaires se fait conformément aux dispositions des
textes d'application de la présente loi.
La redevance "ad valorem" pour les substances minières ou la
taxe d’extraction pour les substances de carrières est liquidée sur la
base de la valeur taxable déterminée à partir des renseignements,
contrats et pièces justificatives que chaque redevable doit fournir au
directeur chargé des mines pour sa détermination. La redevance "ad
valorem" est liquidée par la direction chargée des mines.
La redevance "ad valorem" à percevoir à l'occasion de
l'exploitation des substances minières ou de carrières est un
23
pourcentage de la valeur de production sur le carreau de la mine à
définir par la réglementation minière.
Les exploitants de substances minières ou de carrières sont
tenus de souscrire auprès du service des impôts du lieu du périmètre de
l'exploitation, une déclaration de la redevance "ad valorem". Cette
déclaration qui est établie sur l'imprimé type du bordereau de
versement d'impôt doit comporter les éléments suivants :
- la quantité de substance produite au cours de la période;
- le prix unitaire;
- le rapport d'activités;
- le montant de la redevance.
Les conditions d'acquittement des divers droits et taxes sont
précisées par la réglementation minière.
La redevance "ad valorem" est liquidée préalablement à
chaque expédition de produits marchands.
Les taxes superficiaires et la redevance "ad valorem" prévues
aux articles précédents doivent être acquittées dans un délai de trente
(30) jours à compter de la date d’émission du bulletin de liquidation.
Une expédition de produits marchands ne peut être faite que
si la taxe "ad valorem" sur les produits à expédier a été payée en entier.
En cas de non-paiement de la taxe "ad valorem", elle peut
être recouvrée par voie de saisie et de vente des produits marchands
au prix ayant cours au moment de la vente.
En cas de retard dans le paiement des taxes et de la
redevance "ad valorem", le montant de ces dernières est majoré d’un
intérêt calculé conformément à la réglementation minière.
Les produits de ces taxes sont reversés au trésor public. Un
décret pris en Conseil des ministres précise leur répartition
ARTICLE 69 : Le titulaire d’un permis d’exploitation doit vendre
les produits marchands à des prix qui correspondent à ceux payés sur le
marché international en conformité avec les pratiques de l’industrie
minière.
24
Le titulaire d’un permis d’exploitation doit fournir
trimestriellement ou à chaque réquisition du directeur chargé des
mines, un état accompagné de pièces justificatives faisant ressortir le
nom des acheteurs, le volume, les termes et conditions des ventes, et
produire toutes autres informations utiles.
Toute transaction, tout transfert, arrangement non usuel avec
une entreprise affiliée ou non doit être spécifiquement rapporté au
directeur chargé des mines. En outre, tous les éléments y compris les
contrats, approvisionnements, rabais, commissions et conditions
d’expédition doivent être révélés.
Le directeur chargé des mines se réserve le droit d’exiger toute
information additionnelle, de faire inspecter et de vérifier par les
structures compétentes de l’Etat, les livres comptables du titulaire.
Si les renseignements fournis par le titulaire au directeur chargé
des mines sont incomplets, erronés ou faux, celui-ci peut établir le prix
du marché sur la base de cotes obtenues en consultation avec le
titulaire, vérifier si le prix des produits marchands correspond à ce prix,
recalculer le montant de la taxe "ad valorem" si le prix de vente ne
correspond pas à un prix qui peut être justifié et exiger le paiement du
solde.
ARTICLE 70 : Le remboursement des dépenses en travaux de
recherches que l’Etat a directement engagées et qui ont mis en
évidence l’existence d’un gisement à l’intérieur du périmètre d’un
permis de recherche peut être exigé lors de l’émission du permis de
recherche.
Les dépenses de recherche que l’Etat a effectuées avant
l’octroi d’un permis de recherche peut être actualisées à la date de
l’émission du permis de recherche conformément aux dispositions
fiscales en la matière.
Ces dispositions s’appliquent sous réserve que les résultats des
travaux soient entièrement communiqués aux requérants du permis de
recherche et que le montant ainsi que les modalités de recouvrement
de cette somme soient précisés au préalable dans la convention
minière.
ARTICLE 71 : A l’exception des droits et taxes prévus par la
présente loi, les titulaires d’un permis de recherche de substances
minières sont exonérés pendant la période de validité du permis de
25
recherche, de tous autres impôts, taxes et droits au profit de l’Etat
notamment en matières fiscale et douanière.
En matière fiscale, l’exonération porte sur :
- l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ;
- la contribution des patentes ainsi que sur les taxes
communales.
Les contributions forfaitaires à la charge des employeurs au
titre des salaires versés au personnel sont exigibles. Il en est de même
de l’impôt sur le revenu des capitaux mobiliers rémunérés par un taux
d’intérêt, y compris l’impôt sur le revenu des créances, dépôts, à
l’exception de la taxe sur les prestations de service applicables aux
intérêts.
En matière douanière, à l’exception des véhicules
automobiles de tourisme et des produits fabriqués en République du
Bénin, les matériels, machines, destinés de manière spécifique aux
opérations de recherches minières dont l’importation est indispensable
à la réalisation du programme de recherches, sont, durant la période
de validité du permis et compte tenu de leur caractère, mis en
admission temporaire simple ou exceptionnelle.
En admission temporaire simple, ils sont exonérés de tous droits,
taxes de douane à l’importation à l’exception de la taxe de statistique,
du prélèvement communautaire de solidarité (PCS) et de la taxe de
voirie.
En admission temporaire exceptionnelle, ils sont assujettis aux
dispositions en vigueur en la matière en République du Bénin.
Le régime d’admission temporaire exceptionnelle peut être
accordé pour une période de deux (02) ans renouvelable une seule
fois.
Les pièces de rechange des matériels, machines et
équipements techniques, sont exonérées de tous droits, taxes à
l’importation à l’exception de la taxe de statistique, de prélèvement
communautaire de solidarité et de la taxe de voirie.
En cas de mise à la consommation après admission
temporaire, les droits exigibles sont ceux applicables à la valeur en
douane des produits à la date du dépôt de la déclaration de mise à la
consommation.
26
Conformément au code des douanes, dans les six (06) mois
suivant son établissement en République du Bénin, le personnel expatrié
employé par le titulaire, résidant en République du Bénin, bénéficiera
de la franchise des droits et taxes sur ses objets et effets personnels en
cours d’usage à l’exclusion des véhicules automobiles.
ARTICLE 72 : Le montant total des investissements de
recherches que l’entreprise a effectué au jour de la constitution de la
société d’exploitation est actualisé à cette dernière date,
conformément aux dispositions fiscales en la matière.
ARTICLE 73 : Sont admises pour la détermination du bénéfice
imposable, les charges suivantes :
- le coût des prestations de services fournies aux entreprises
par des tiers ou des sociétés affiliées, société mère à condition que,
dans ce cas, les coûts des approvisionnements, du personnel ou des
services fournis par ces sociétés affiliées n’excèdent pas ceux
normalement fournis par des tiers pour des prestations similaires;
- les amortissements réellement effectués par l’entreprise
précisés dans la convention minière ;
- les frais généraux afférents aux opérations minières y compris
notamment, les frais d’établissement, les frais de location de biens
meubles et immeubles, les cotisations d’assurance ;
- les intérêts et agios des dettes contractées par l’entreprise
pour le financement des activités minières y compris les dettes
contractées directement ou indirectement auprès d’actionnaires ou
associés, dans la mesure où le montant des intérêts n’excède pas les
taux normaux en usage sur les marchés financiers pour des prêts de
nature similaire ;
- la valeur des matériels ou des biens détruits ou endommagés,
la valeur des biens auxquels l’entreprise a renoncé ou qui sont
abandonnés en cours d’année, ainsi que les créances irrécouvrables
et les indemnités versées aux tiers pour dommage, déduction faite des
amortissements déjà pratiqués ;
- les provisions constituées en vue de faire face ultérieurement
aux pertes ou charges nettement précisées et que des événements en
cours rendent probables;
- toutes autres pertes ou charges directement liées aux
opérations minières sur le territoire de la République du Bénin, à
27
l’exception du montant de l’impôt sur les bénéfices industriels et
commerciaux et de tout autre impôt non déductible, prévu par le
code général des impôts ;
- les pertes éventuelles ne provenant pas d’amortissement et
relatives à des exercices précédant celui au cours duquel la
production a atteint sa capacité nominale sont reportables jusqu’au
troisième exercice suivant ledit exercice ;
- et les provisions pour reconstitution de gisement constituées
en franchises d’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux
conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 74 : La stabilisation fiscale est garantie aux titulaires de
permis d’exploitation minière agréés au régime C du code des
investissements.
Pendant la période d’agrément, les taux, les règles d’assiette
et de perception des impôts et taxes demeurent tels qu’ils existent à la
date d’agrément, à moins qu’entre temps, les taux aient été abaissés ;
auquel cas le titulaire est admis à bénéficier de ces nouveaux taux.
Cependant, en cas de diminution des charges fiscales et
douanières ou de leur remplacement par un régime fiscal et douanier
plus favorable, les titulaires de titres miniers peuvent opter pour ce
régime plus favorable à condition qu’ils l’adoptent dans sa totalité.
ARTICLE 75 : Pendant la période d’exploitation, en plus des
droits fixes, des taxes superficiaires et de la redevance "ad valorem", et
de l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux et autres taxes
non déductibles prévues par le code général des impôts; les titulaires
d’un permis d’exploitation sont également assujettis à la contribution
de patente après les cinq (05) premières années de production et aux
impôts fonciers selon les conditions prévues par le code général des
impôts.
Les taxes ou redevances perçues en rémunération des
services particuliers rendus, et, d’une manière générale, les
prélèvements autres que ceux à caractère fiscal demeurent exigibles.
ARTICLE 76 : Pendant la période d’installation des entreprises
d’exploitation minière, période ne pouvant excéder trente (30) mois, les
machines et équipements de démarrage, exception faite des véhicules
automobiles, sont mis en admission temporaire avec exonération des
28
droits et taxes d’entrée à l’exclusion de la taxe de statistique, de la taxe
de voirie et du prélèvement communautaire de solidarité.
A cette phase d’installation, les pièces de rechange
accompagnant l’équipement de démarrage sont soumises au même
régime que les machines et équipements.
Passé ce délai de trente (30) mois, l’entreprise minière est
soumise pour toutes ses importations au régime du droit commun ou au
régime privilégié du code des investissements si elle y est agréée.
Après expiration de l’agrément au code des investissements,
l’entreprise retombe sous le régime du droit commun.
ARTICLE 77 : Les droits et taxes perçus à l’exportation sur les
produits miniers sont exigibles quel que soit le régime auquel est soumise
l’entreprise minière.
ARTICLE 78 : Pour le bénéfice de la franchise des droits et taxes
visés aux articles précédents, les sociétés bénéficiaires doivent déposer
une attestation administrative visée par le ministre chargé des mines.
Les entreprises bénéficiaires des régimes douaniers définis cidessus
sont soumises à toutes les mesures de contrôle et de surveillance
édictées par l’administration des douanes conformément à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 79 : Les opérations d’investissement doivent être
engagées dans le délai prescrit par la présente loi et conduites avec
diligence par les titulaires d’un permis d’exploitation; si dans ce délai,
les opérations d’investissement ne sont pas réellement engagées par
les titulaires d’un permis d’exploitation, les avantages fiscaux consentis
par la présente loi peuvent être déclarés caducs après qu’une mise en
demeure par le ministre chargé des mines n’a pas été suivie d’effet
dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de notification.
ARTICLE 80 : Toutes les exonérations fiscales et douanières
prévues par la présente loi ne peuvent être accordées que dans le
cadre d’une convention minière dûment signée entre l’Etat béninois et
le bénéficiaire.
Pour bénéficier d’autres avantages prévus par le code des
investissements, l’entreprise minière doit en faire la demande
conformément aux dispositions dudit code.
29
Le non respect des dispositions de la présente loi donne lieu au
retrait des avantages sus énoncés sans préjudice des sanctions prévues
par la réglementation minière.
CHAPITRE II
DES SUBSTANCES MINIERES
ARTICLE 81 : Les droits fixes prévus à l’article 63 de la présente
loi sont déterminés par arrêté du ministre chargé des mines.
ARTICLE 82 : Les ordres de versement de droits fixes sont établis
par le directeur chargé des mines conformément aux dispositions de
l’article précédent. Le montant des droits fixes ainsi établis est versé
dans un compte de la direction chargée des mines au trésor public
conformément à l’article 69 de la présente loi.
ARTICLE 83 : La redevance superficiaire annuelle sur les permis
d’exploitation minière doit être fixée par un arrêté du ministre chargé
des mines
ARTICLE 84 : Les redevances superficiaires sont liquidées et
mises en recouvrement comme en matière de redevances domaniales
sur matrices établies par le directeur chargé des mines et rendues
exécutoires par le directeur chargé des impôts sur délégation de
pouvoir du ministre chargé des finances.
ARTICLE 85 : La redevance "ad valorem" ou redevance
proportionnelle des mines se définit en pourcentage de la valeur de la
production minière sur le carreau mine et varie entre 2 et 7%. Ce
pourcentage est de :
- 2% pour les métaux précieux ;
- 3% pour les métaux de base et autres substances minérales ;
- et 5% pour les pierres précieuses.
Elle est perçue en deux temps au plus, liquidée et mise en
recouvrement comme en matière de redevances domaniales.
En cas de non payement dans le délai prévu, les taxes et
redevances proportionnelles sont majorées de 10%. Le retrait du titre
minier peut intervenir après trois (03) mois et des poursuites judiciaires
engagées pour la récupération des taxes et redevances impayées.
30
ARTICLE 86 : Un arrêté pris conjointement par le ministre chargé
des mines et celui chargé des finances fixe les modalités de
recouvrement rendues exécutoires par le directeur des impôts par
délégation du pouvoir du ministre chargé des finances après avis du
directeur chargé des mines.
Dans le premier trimestre de chaque année, chaque
exploitant est tenu d’adresser, en double exemplaire au directeur
chargé des mines, une déclaration dûment certifiée des quantités
produites au cours de l’année précédente avec toutes justifications sur
la valeur comptable de ces quantités sur le carreau de la mine. Le
directeur chargé des mines établit alors des états d’ajustement sur la
base de 2 à 7% de cette valeur selon le cas et compte tenu des
acomptes précédemment liquidés. Les soldes à percevoir sont alors mis
à recouvrement par le directeur chargé des impôts; les trop-perçus sont
conservés en compte à valoir sur les exercices suivants.
CHAPITRE III
DES SUBSTANCES DE CARRIERES
ARTICLE 87 : Les produits de carrières sont classés en trois
catégories :
- Catégorie A : Matériaux de construction et autres produits
analogues extraits et vendus sans traitement mécanique préalable en
carrière tels que sable, gravier, argile.
- Catégorie B : Matériaux ayant subi un traitement mécanique
en carrière comportant fragmentation ou découpage, concassage,
criblage, etc. dont la nature minérale reste inchangée (enrochement
de carrière, moellons, granito et d’une manière générale, tous
matériaux rocheux spécialement traités pour la voirie, le ballast et le
béton d’ouvrage d’art et de bâtiment).
- Catégorie C : Minerais industriels ou produits minéraux
destinés aux industries de construction tels que calcaire à ciment, sable
de verrerie, argiles céramiques, etc.
ARTICLE 88 : Les droits fixes prévus à l’article 63 de la présente
loi sont déterminés par arrêté du ministre chargé des mines.
ARTICLE 89 : Les ordres de versement de droits fixes sont établis
par le directeur chargé des mines conformément aux dispositions de
l’article ci-dessus. Le montant des droits fixes ainsi établis est versé dans
31
la caisse du trésor public conformément aux dispositions de l’article 68
de la présente loi.
ARTICLE 90 : La redevance superficiaire s’applique seulement
aux catégories B et C.
ARTICLE 91 : La redevance superficiaire annuelle sur les permis
d’exploitation de carrière est fixée par arrêté du ministre chargé des
mines.
ARTICLE 92 : Les redevances superficiaires sont liquidées et
mises en recouvrement comme en matière de redevances domaniales
sur matrices établies par le directeur chargé des mines et rendu
exécutoire par le directeur chargé des impôts sur délégation de
pouvoir du ministre chargé des finances.
ARTICLE 93 : La redevance "ad valorem" ou redevance
proportionnelle des substances de carrières varie de 3 à 10% de la
valeur de la production minière sur le carreau mine. Elle est perçue en
deux temps, liquidée et mise en recouvrement comme en matière de
redevances domaniales.
Chaque exploitant est tenu d’adresser en double exemplaire
au cours du premier trimestre de chaque année, une déclaration
dûment certifiée des quantités vendues durant l’année précédente
avec toutes justifications sur la valeur comptable de ces quantités sur le
carreau mine. Le directeur chargé des mines établit alors des états
d’ajustement sur la base de 3 à 10% de cette valeur compte tenu des
acomptes précédemment liquidés. Les soldes à percevoir sont mis en
recouvrement par le directeur chargé des impôts; les trop-perçus sont
conservés en compte à valoir sur les exercices suivants.
CHAPITRE IV
DES IMPOTS SUR LES BENEFICES DES EXPLOITATIONS MINIERES
(MINES ET CARRIERES)
ARTICLE 94 : Les exploitants des mines et carrières sont tenus
d’adresser chaque année au directeur chargé des mines :
- deux exemplaires dûment certifiés conformes à leurs écritures
comptables de leur bilan avec comptes d’exploitation et
comptes de pertes et profits ;
- le rapport des commissaires aux comptes ;
32
- le rapport du conseil d’administration approuvé par l’assemblée
des actionnaires ou tous documents équivalents.
Cet envoi doit être fait dans les trois (03) mois qui suivent
l’assemblée qui a approuvé les comptes.
ARTICLE 95 : Le directeur chargé des mines transmet l’un des
exemplaires au directeur chargé des impôts pour établissement et mise
en recouvrement des rôles, avec ses commentaires et propositions
conformément aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 96 : Les redevances, objet de la présente loi, sont
indépendantes de celles qui peuvent éventuellement dériver des
conditions particulières résultant du contrat ou de la convention
minière.
ARTICLE 97 : La direction chargée des mines assure
l’établissement des états nominatifs des redevances objet de la
présente loi. Un exemplaire de chaque état nominatif est transmis à la
direction chargée du budget.
TITRE IV
DES DROITS ET DES OBLIGATIONS RELATIFS AUX ACTIVITES
REGIES PAR LA PRESENTE LOI
CHAPITRE PREMIER
DES OBLIGATIONS LIEES AUX TITRES MINIERS
ARTICLE 98 : Les activités minières et de carrière doivent être
conduites de manière à assurer une exploitation rationnelle des
ressources minérales et fossiles et à minimiser leur impact négatif sur
l’environnement physique, les populations et les usages et coutumes
ancestrales.
Dans ce but, les entreprises doivent mener leurs travaux à
l’aide de techniques permettant de prévenir et d’éviter la pollution de
l’environnement et d’assurer la préservation de la biodiversité.
A cet effet, la pleine jouissance du droit d’exploiter est
subordonnée à la réalisation préalable d’une étude d’impact sur
l’environnement conformément à la réglementation en vigueur en
matière de protection de l’environnement.
33
ARTICLE 99 : Outre les dispositions prévues à l’article 98 de la
présente loi, tout exploitant est assujetti au paiement d’un droit pour
restauration des sites exploités.
Les modalités de perception et de gestion de ces fonds sont
précisées dans la convention minière.
ARTICLE 100 : Le titulaire d’un titre minier est tenu d’indemniser
l’Etat ou toute autre personne pour les dommages et préjudices
dûment constatés par le service chargé des mines ou tout autre service
compétent qu’il a pu causer de quelque manière que ce soit.
Les conditions d’indemnisation sont fixées par la
réglementation minière ou l’autorité compétente.
ARTICLE 101 : Le titulaire d’un titre minier a l’obligation de tenir
en République du Bénin une comptabilité conformément au plan
comptable béninois, de faire certifier pour chaque exercice par un
commissaire aux comptes agréé, son bilan et son compte
d’exploitation et de communiquer dans les deux (02) mois de la fin de
chaque exercice fiscal deux (02) exemplaires de ces états financiers au
directeur chargé des impôts et un (01) exemplaire au directeur chargé
des mines.
Le bénéficiaire d’un titre minier est tenu de communiquer tous
documents et pièces justificatives qui les supportent aux personnels
autorisés de l’Etat aux fins de vérification ou d’audit.
CHAPITRE II
DES DROITS DES BENEFICIAIRES DE TITRES MINIERS
ARTICLE 102 : Le bénéficiaire d’un titre minier ou ainsi que les
entreprises travaillant pour son compte peuvent, pour l’exercice de
leurs activités régies par la présente loi, contracter avec quelque
entreprise que ce soit, sous réserve d’accorder la préférence à des
entreprises béninoises pour tous contrats de construction,
d’approvisionnement ou de prestations de services, à conditions
équivalentes en termes de quantité, qualité, prix, délai de livraison et
paiement.
Tout sous-traitant étranger qui fournit, pour une durée de plus
de six (06) mois, des prestations de service pour le compte des titulaires
de titres miniers, est tenu de créer une société conformément à la
réglementation en vigueur.
34
ARTICLE 103 : Le bénéficiaire d’un titre minier ainsi que les
entreprises travaillant pour son compte, peuvent employer du
personnel étranger pour l’exercice de leurs activités régies par la
présente loi, mais sous réserve :
- d’employer, à qualification égale, en priorité du personnel
béninois pour leurs opérations sur le territoire de la République du
Bénin ;
- d’établir, chaque année, un programme de formation et de
promotion du personnel béninois afin de permettre son accession à des
emplois spécialisés et à des postes d’encadrement ;
- de conduire leurs activités de façon à favoriser le plus
possible les transferts de technologie au bénéfice des entreprises et du
personnel béninois.
ARTICLE 104 : Le bénéficiaire d’un titre minier est soumis à la
réglementation des changes en vigueur en République du Bénin.
A ce titre, le titulaire ou le bénéficiaire de nationalité
étrangère peut, pendant la durée de validité de la convention minière,
et sous réserve d’avoir satisfait à ses obligations contractuelles et celles
de la présente loi:
- posséder un ou des comptes bancaires à l’extérieur de la
République du Bénin pour y déposer le produit des ventes et payer des
fournisseurs ;
- encaisser en République du Bénin tous fonds acquis ou
empruntés à l’étranger, y compris les recettes des ventes de la
production ;
- transférer à l’étranger les dividendes et produits des
capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la
réalisation de leurs avoirs sur présentation des pièces justificatives ;
- payer les fournisseurs étrangers de biens et services
nécessaires à la conduite des opérations.
Il est garanti au personnel étranger résidant en République du
Bénin, employé par le bénéficiaire d’un titre minier, le libre transfert
dans leur pays d’origine d’une partie de leurs salaires, sous réserve que
les intéressés aient acquitté divers impôts et cotisations conformément
à la réglementation en vigueur.
35
ARTICLE 105 : Le titulaire d’un permis de recherche ou
d’exploitation peut librement importer en République du Bénin les
biens, services et fonds nécessaires aux activités régies par la présente
loi.
Le titulaire d’un permis d’exploitation peut librement disposer
sur les marchés internes et externes et exporter les substances extraites,
leurs concentrés ou dérivés primaires ainsi que les métaux et alliages qui
en proviennent.
Le bénéficiaire d’une autorisation d’ouverture de carrière peut
également disposer de sa production dans les mêmes conditions.
Toutefois, l’entreprise minière ou de carrière est tenue de
satisfaire en priorité la demande intérieure en cas de nécessité.
ARTICLE 106 : Le titulaire d’un permis d’exploitation peut
construire ou faire construire les infrastructures nécessaires à
l’exploitation minière sous réserve de leur approbation par l’Etat.
ARTICLE 107 : Le titulaire d’un permis d’exploitation peut,
pendant la période de validité de son titre et dans les six (06) mois qui
suivent son expiration, transporter ou faire transporter sur le territoire
national sans formalité particulière les produits de son exploitation
jusqu’au lieu de stockage, de traitement ou de chargement.
Si l’Etat conclut avec d’autres Etats des conventions qui ont
pour objet ou effet de faciliter le transport de produits sur le territoire de
ces Etats, il accorde au titulaire d’un permis d’exploitation ou le
bénéficiaire d’une autorisation de carrière, le bénéfice de ces
conventions.
ARTICLE 108 : Le titulaire d’un permis d’exploitation peut établir
en République du Bénin, conformément à la réglementation en
vigueur, des installations de conditionnement, traitement, raffinage et
transformation de substances minières, y compris l’élaboration de
métaux et alliages, de concentrés ou dérivés primaires de ces
substances minières.
ARTICLE 109 : Les installations minières et les installations de
carrière ainsi que les substances extraites ne peuvent être
réquisitionnées ni expropriées par l’Etat que pour cause d’utilité
publique et contre juste et préalable dédommagement.
36
TITRE V
DES RAPPORTS DES TITULAIRES DE PERMIS ENTRE EUX
ET AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL
CHAPITRE PREMIER
DES RAPPORTS DES TITULAIRES DE PERMIS ENTRE EUX ET AVEC
D’AUTRES TITULAIRES DE PERMIS
ARTICLE 110 : Dans le cas où, il est nécessaire d’exécuter des
travaux ayant pour but soit de mettre en communication des mines
voisines pour l’aérage et l’écoulement des eaux, soit d’ouvrir des voies
d’aérage, d’assèchement ou de secours destinées aux services des
mines voisines, les titulaires ne peuvent s’opposer à l’exécution des
travaux et sont tenus d’y participer chacun dans la proportion de son
intérêt.
Les voies de communication ou les lignes électriques créées
par le titulaire peuvent, lorsqu’il n’en résulte aucun obstacle pour
l’installation et moyennant une juste indemnisation, être utilisées pour
les services des établissements voisins s’ils le demandent et être
ouvertes éventuellement à l’usage public.
ARTICLE 111 : Lorsque les travaux d’exploitation d’une mine
occasionnent des dommages à l’exploitant d’une mine voisine, en
raison par exemple des eaux qui pénètrent dans cette dernière en plus
grande quantité, l’auteur des travaux en doit la réparation. De même,
lorsque ces travaux tendent à évacuer tout ou partie des eaux d’autres
mines par machines ou par galeries, il y a éventuellement lieu que
l’auteur des travaux indemnise les exploitants des mines subissant le
préjudice.
ARTICLE 112 : Un investison de largeur suffisante peut être
prescrit pour établir une zone neutre et éviter que les travaux d’une
mine, puissent être mis en communication avec ceux d’une autre mine
voisine déjà instituée ou qui peut l’être. L’établissement de cet
investison ne peut donner lieu à aucune indemnité de la part d’un
titulaire au profit de l’autre
CHAPITRE II
DES RAPPORTS AVEC LES PROPRIETAIRES DU SOL
ARTICLE 113 : L’existence d’un permis de recherche ou
d’exploitation ne peut empêcher ou faire obstacle à l’exécution des
37
travaux d’utilité publique à l’intérieur du périmètre du permis ou de
l’exploitation des carrières à utiliser pour ces travaux.
Le titulaire n’a droit qu’au remboursement des dépenses par
lui faites ou rendues inutiles par l’exécution desdits travaux ou
l’ouverture desdites carrières, compensation faite s’il y a lieu des
avantages qu’il peut en retirer.
ARTICLE 114 : Le titulaire du permis d’exploitation a le droit de
disposer pour les besoins de son exploitation et des industries qui s’y
rattachent des substances autres que minières dont ses travaux
entraînent nécessairement l’abattage.
Le propriétaire du sol peut réclamer la disposition contre
paiement d’une juste indemnité, s’il y a lieu de celles de ces substances
qui ne seraient pas ainsi utilisées par l’exploitant, à moins qu’elles
proviennent du traitement des substances minières extraites et qu’elles
ne soient pas nécessaires à la remise en état des lieux.
ARTICLE 115 : Le titulaire du permis de recherche ou
d’exploitation est autorisé à occuper les terrains qui sont nécessaires à
son activité de recherches et d’exploitation et aux industries qui s’y
rattachent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du périmètre du permis à
condition d’en faire la demande auprès du ministre chargé des mines.
Dès réception de la demande d’occupation, si celle-ci est
jugée recevable, un arrêté du ministre chargé des mines pris après avis
du conseil des ministres désigne les terrains nécessaires. Les droits
fonciers coutumiers font alors, en tant que de besoin, l’objet d’une
immatriculation ou contestation poursuivie d’office par l’administration.
ARTICLE 116 : L’autorisation d’occuper n’est accordée :
- qu’à raison d’une éventuelle procédure de cession de droit
prévue par les dispositions relatives à la réglementation de la propriété
foncière ;
- qu’après justification par le demandeur du paiement aux
propriétaires et titulaires de l’indemnité convenue.
ARTICLE 117 : Lorsqu’aucun accord amiable n’est intervenu,
l’autorisation d’occupation n’est accordée qu’après que les
propriétaires, suivant le code civil ou le régime de l’immatriculation et
les titulaires des droits fonciers coutumiers, aient été mis à même par
voie administrative et dans un délai déterminé par les règlements en
vigueur de présenter leurs observations.
38
Doivent être ainsi consultés :
- les propriétaires, pour les terrains détenus par des particuliers
dans les formes prévues par le code civil ou le régime de
l’immatriculation ;
- pour les terrains relevant des droits fonciers coutumiers, les
bénéficiaires de ces droits ou leurs représentants qualifiés ;
- pour les terrains relevant du domaine, la collectivité ou
l’établissement public dont ils relèvent et le cas échéant,
l’établissement actuel.
Toutefois, si pour une raison quelconque, les procédures cidessus
engagées n’ont pu aboutir, dans un délai de trois mois à
compter de la date de publication de la décision administrative
susvisée, il peut être passé outre sur rapport du ministre chargé des
mines demandant l’application des dispositions relatives soit à
l’expropriation des droits fonciers coutumiers, soit à l’expropriation pour
cause d’utilité publique ou à l’occupation temporaire.
ARTICLE 118 : Lorsqu’aucun accord n’est intervenu, outre les
conditions prévues à l’article précédent, l’autorisation d’occuper n’est
accordée qu’avec consignation dans les caisses d’un comptable
public des indemnités suivantes :
- une indemnité annuelle d’occupation fixée au double du
produit net du terrain si l’occupation n’est que temporaire et si le sol
peut être remis en culture comme il était auparavant un an après la
libération du terrain ;
- lorsque l’occupation des terrains prive le propriétaire ou le
titulaire des droits fonciers coutumiers de la jouissance du sol pendant
plus d’une année ou lorsqu’après l’exécution des travaux, les terrains
occupés ne sont plus propres à la culture, les propriétaires ou les
titulaires des droits fonciers coutumiers peuvent exiger du titulaire de
l’autorisation une juste réparation des préjudices qu’ils ont subis.
ARTICLE 119 : Outre les travaux de recherche et d’exploitation
proprement dits, font partie des activités et industries visées au présent
article :
- les ouvrages de secours y compris les puits et galeries
destinés à faciliter l’aérage et l’écoulement des eaux ;
39
- l’établissement et l’exploitation des centrales, postes et
lignes électriques ;
- la préparation, le lavage, la concentration, le traitement
mécanique, chimique et métallurgique des minéraux extraits,
l’agglomération, la distillation, la gazéification des combustibles ;
- le stockage et la mise en dépôt des produits et déchets ;
- les constructions destinées aux logements, à l’hygiène et
aux soins du personnel ;
- l’établissement de toutes voies de communication,
notamment les routes, rigoles, canaux, canalisations, pipe-lines,
convoyeurs, transports aériens, ports fluviaux, terrains d’atterrissage ;
- l’établissement de bornes repères et de bornes de
délimitation.
ARTICLE 120 : L’indemnité due par le titulaire pour les
dommages occasionnés par ses travaux à la propriété superficielle
correspond à la valeur simple du préjudice causé.
ARTICLE 121 : L’arrêté du ministre chargé des mines prévu à
l’article 115 de la présente loi autorise en outre le titulaire après avis des
autorités compétentes :
- à couper les bois nécessaires à ses travaux, à utiliser les
chutes d’eau non utilisées ni réservées et à les aménager pour le besoin
de ses travaux à l’intérieur du périmètre ;
- à exécuter les travaux nécessaires à son activité et aux
industries qui s’y rattachent, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du
périmètre dans le respect des règles relatives à la protection de
l’environnement.
ARTICLE 122 : Les projets d’installation visés aux articles 115 et
116 de la présente loi peuvent, s’il y a lieu, être déclarés d’utilité
publique, sous réserve des obligations particulières ou complémentaires
qui peuvent être imposées au titulaire.
ARTILCE 123 : Les frais, indemnités et d’une façon générale,
toutes les charges résultant de l’application des articles 115, 116 et 117
de la présente loi sont supportés par le titulaire intéressé.
40
ARTICLE 124 : Les contestations entre propriétaires et
bénéficiaires de titre minier ou relatives aux évaluations et indemnités
restent du ressort des tribunaux civils.
TITRE VI
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES
CHAPITRE PREMIER
DES ZONES PROTEGEES OU INTERDITES AUX TRAVAUX MINIERS.
ARTICLE 125 : Des périmètres de dimensions quelconques à
l’intérieur desquels la prospection, la recherche et l’exploitation
peuvent être soumises à certaines conditions ou interdites, sans que le
titulaire du titre minier ne puisse réclamer aucune indemnité, peuvent
être retenus pour la protection des édifices et agglomérations, lieux
culturels et lieux de sépulture, points d’eau, voies de communication,
ouvrages d’art et travaux d’utilité publique, comme en tous points où il
est jugé nécessaire dans l’intérêt général. Une indemnité représentant
le coût des travaux ou ouvrages démolis ou abandonnés sera toutefois
due au cas où le titulaire doit démolir ou abandonner des travaux ou
ouvrages régulièrement faits par lui en vue de l’exploitation desdits
périmètres antérieurement à leur fixation.
Aucun travail de prospection, de recherche ou d’exploitation
ne peut être ouvert à la surface sans autorisation, dans une zone dont
les périmètres et dimensions sont fixés par décision du directeur chargé
des mines :
- à l’entour des propriétés closes de murs ou d’un dispositif
équivalent, village, groupes d’habitations, puits, édifices considérés
comme sacrés, sans le consentement du propriétaire ;
- de part et d’autre des voies de communication, conduites
d’eau et généralement à l’entour de tous travaux d’utilité publique ou
ouvrage d’art.
Les périmètres et dimensions prévus au présent article sont
fixés par décision du directeur chargé des mines, tous titulaires de titres
miniers concernés entendus.
L’exploitation en profondeur doit se faire sans qu’il n’en résulte
aucun inconvénient majeur en surface.
41
CHAPITRE II
DE L’HYGIENE ET DE LA SECURITE DANS LES MINES ET
CARRIERES
ARTICLE 126 : Toute personne physique ou morale exécutant
des travaux de recherche ou d’exploitation de substances minérales en
vertu de la présente loi, est tenue de l’exécuter de façon à garantir la
sécurité et l’hygiène des employés et des tiers, ainsi que la sécurité des
biens.
Les règles de sécurité et d’hygiène minimales applicables aux
travaux de recherches et d’exploitation, notamment dans les
exploitations en carrière, et les règles de sécurité relatives au transport,
au stockage et à l’utilisation des explosifs sont établies par arrêté du
ministre chargé des mines pris sur proposition du directeur chargé des
mines.
Le directeur chargé des mines invite chaque titulaire d’un titre
minier à élaborer un règlement de sécurité et d’hygiène spécifique aux
travaux à la nature des permis, tenant compte de la nature de ces
travaux et de la nature des substances minérales ou fossiles,
recherchées ou exploitées. Ce règlement de sécurité et d’hygiène est
soumis à l’approbation du directeur chargé des mines; le titulaire ou
bénéficiaire est ensuite tenu de se conformer aux dispositions du
règlement approuvé et de les faire observer.
Lorsque certains travaux sont confiés à un entrepreneur ou
sous-traitant, ce dernier est tenu d’observer ou de faire observer les
règlements adoptés en vertu du présent article.
Faute pour le titulaire ou le bénéficiaire de soumettre un tel
règlement dans un délai de trois (03) mois, la direction chargée des
mines peut prescrire les mesures nécessaires pour assurer l’hygiène et la
sécurité des employés et des tiers. Le titulaire ou bénéficiaire,
l’entrepreneur ou le sous-traitant doivent s’y conformer et les faire
respecter.
ARTICLE 127 : Tous travaux miniers nécessitant l’utilisation de
substances explosives doivent être exécutés dans la stricte observance
des règles en la matière et de tous règlements que le directeur chargé
des mines peut être amené à élaborer ou à faire élaborer en fonction
des spécificités de l’exploitation concernée.
42
ARTICLE 128 : Les mines et les carrières font partie des
établissements classés dangereux, incommodes et insalubres, et,
comme tels, soumises à la réglementation en vigueur en la matière.
TITRE VII
DU CONTROLE DE L'ADMINISTRATION
CHAPITRE PREMIER
DE LA SURVEILLANCE EXERCEE PAR L’ADMINISTRATION
ARTICLE 129 : Les agents de la direction chargée des mines
sont appelés, sous l’autorité de leur ministre de tutelle, à veiller à
l’application de la présente loi, ainsi que de la surveillance
administrative et technique des activités qu’elle vise.
Un registre des titres miniers relatif aux substances minières et
un système cartographique ouverts au public sont tenus et mis à jour
par l’administration minière afin de pouvoir identifier chaque titre minier
en cours de validité et fournir des informations utiles sur ces derniers aux
personnes intéressées. Un registre et un système cartographique
semblables sont tenus pour les titres miniers relatifs aux substances de
carrières.
Les agents de la direction chargée des mines procèdent
également au recueil, à l’élaboration, à la conservation et à la diffusion
de la documentation concernant le sous-sol de la République du Bénin
et, notamment, les substances minérales et fossiles, l’industrie et les
ressources minérales, la géologie pure et appliquée. Ils ont le pouvoir
de procéder à tout moment à toute opération de vérification d’indices
ou de gisements et ont à tout instant accès aux travaux et installations
régis par la présente loi.
Les agents, de la direction chargée des mines, prêtent leur
concours pour l’application de la législation et de la réglementation du
travail dans les entreprises visées par la présente loi. Ils disposent à cet
effet des pouvoirs dévolus aux inspecteurs du travail et peuvent les
exercer conjointement avec eux. Ils portent à la connaissance de
l’inspecteur du travail les mesures qu’ils ont prescrites et, le cas
échéant, les mises en demeure qu’ils ont signifiées.
Les titulaires ou bénéficiaires d’autorisation de carrière sont
tenus de leur fournir les moyens de parcourir les travaux accessibles
ainsi que toutes les informations, données et documents de l’état des
43
recherches et de l’exploitation ; il en est de même des conditions dans
lesquelles elles sont conduites.
Tous travaux miniers nécessitant l’utilisation de substances
explosives, doivent être exécutés dans la stricte observation des
dispositions du code des substances explosives et de tout règlement
que le directeur chargé des mines peut être amené à élaborer ou à
faire élaborer en fonction des spécificités de l’exploitation concernée.
ARTICLE 130 : Toute ouverture ou fermeture des travaux de
recherches ou d’exploitation doit faire l’objet d’une déclaration
préalable auprès du directeur chargé des mines au moins un (01) mois
avant l’ouverture et trois (03) mois avant la fermeture des travaux.
ARTICLE 131 : Les travaux de recherches et d’exploitation
doivent être conduits suivant les règles de l’art. Leur direction technique
est assurée dans chaque cas par un chef de service unique dont le
nom est porté à la connaissance du directeur chargé des mines par le
titulaire.
ARTICLE 132 : Les documents ou renseignements sur le sous-sol
et les substances minérales qu’il contient, recueillis pour le directeur
chargé des mines et communiqués par les titulaires d’un titre minier
peuvent, sur demande, être déclarés confidentiels afin de ne pouvoir
être publics ou communiqués à des tiers avant l’expiration d’un délai
de trois (03) ans à compter de la date à laquelle ils ont été obtenus sauf
avec l’autorisation de l’auteur des travaux ou à des fins scientifiques ou
statistiques.
Dès lors, tout fonctionnaire ou agent de l’administration qui a
à connaître la documentation sur le sous-sol ou qui a à connaître
directement ou indirectement l’activité des titulaires de titre minier ou
bénéficiaire d’une autorisation d’exploitation, est soumis aux mêmes
obligations de confidentialité.
Nonobstant ce qui précède, les documents et renseignements
confidentiels deviennent la propriété entière et exclusive de l’Etat qui
peut les utiliser sans le consentement de l’auteur des travaux dans les
cas de retrait ou de renonciation au titre minier.
ARTICLE 133 : Toute cause de danger identifiée et tout
accident grave survenu dans une mine ou carrière ou dans ses
dépendances doivent être portés par le titulaire à la connaissance du
directeur chargé des mines et des autorités administratives et judiciaires
locales dans les plus brefs délais possibles.
44
Les titulaires ou les bénéficiaires d’une autorisation
d’exploitation doivent se soumettre aux mesures qui peuvent être
ordonnées en vue de prévenir ou de faire disparaître les causes des
dangers que leurs travaux feraient courir à la sécurité publique, à
l’hygiène, à la sécurité à leurs employés et à celle des tiers, à la
conservation de la mine ou carrière ou des mines ou carrières voisines,
des sources des nappes d’eau souterraines, à des édifices, aux voies
publiques et à la protection d’autres éléments de l’environnement.
En cas d’urgence ou de refus par les intéressés de se
conformer à ces injonctions, les mesures nécessaires sont prises
immédiatement par des agents dûment habilités pour faire cesser le
danger. Ces mesures sont exécutées d’office aux frais des intéressés et
les agents dûment habilités peuvent, s’il y a lieu, adresser à cet effet
toutes réquisitions utiles aux autorités locales.
Dans tous les cas où un travail dont les frais incombent à
l’exploitation, a été fait d’office en exécution de la présente loi, les
sommes avancées sont remboursées par l’exploitant sur la base d’un
état établi et rendu exécutoire par le directeur chargé des mines.
TITRE VIII
DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS
CHAPITRE PREMIER
DES INFRACTIONS ET DES REGLEMENTS DE DIFFERENDS
ARTICLE 134 : La convention minière peut prévoir que tout
différend, pouvant survenir entre l’Etat et le titulaire d’un permis de
recherche ou d’exploitation qui n’a pas été réglé à l’amiable, est
soumis à l’arbitrage international et que les décisions arbitrales
deviennent exécutoires de plein droit lorsqu’elles sont revêtues de
l’exequatur.
ARTICLE 135 : Les sociétés dont les représentants sont
condamnés à une peine d’emprisonnement ferme pour infraction à la
présente loi ne peuvent obtenir aucun titre minier avant l’expiration
d’un délai d’un (01) an à compter du jour où la peine est entièrement
purgée. Les titres miniers dont ils sont titulaires ou bénéficiaires au
moment de la condamnation et qui n’ont pas fait l’objet d’un retrait en
vertu de la présente loi sont suspendus.
45
ARTICLE 136 : Toutes les contestations auxquelles donnent lieu
les actes administratifs pris en exécution de la présente loi sont de la
compétence du tribunal administratif.
ARTICLE 137 : Dans tous les cas où les contestations entre
particuliers concernant les empiétements de périmètre de permis sont
portées devant les tribunaux civils ou un tribunal d’arbitrage, les
rapports de la direction chargée des mines tiennent lieu de rapports
d’experts sous réserve de la contre expertise qui peut être sollicitée par
l’une ou l’autre des deux parties.
ARTICLE 138 : Les infractions aux prescriptions de la présente loi
ou des textes pris pour son application sont constatées par les officiers
de police judiciaire et les agents assermentés de la direction chargée
des mines conformément aux dispositions du code de procédure
pénale.
Tout procès-verbal constatant une ou plusieurs de ces
infractions est adressé en original au procureur de la République.
Les procès-verbaux dressés en vertu du présent article font foi
jusqu'à preuve du contraire.
ARTICLE 139 : Les officiers de police judiciaire et les agents
assermentés de la direction chargée des mines ont qualité pour
procéder aux enquêtes, aux saisies et aux perquisitions, s’il y a lieu.
La recherche des infractions entraîne le droit de visite
corporelle. La visite corporelle d’une femme ne peut être faite que par
un médecin ou par une femme.
CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS PENALES
ARTICLE 140 : Est puni d’un emprisonnement de six (06) mois à
trois (03) ans et d’une amende de cinq cent mille (500.000) francs à dix
millions (10.000.000) de francs ou de l’une de ces deux peines
seulement, quiconque se livre d’une façon illicite à des travaux de
prospection, de recherches ou d’exploitation des substances minières
ou de carrières.
Les substances minières ou de carrières extraites illicitement
doivent être saisies. La confiscation est prononcée par les tribunaux.
46
Le fait pour un particulier résidant dans une zone minière ou
de carrière de procurer sciemment le logement à des prospecteurs,
exploitants ou acheteurs clandestins constitue un acte de complicité.
ARTICLE 141 : Est puni d’un emprisonnement de deux (02) mois
à deux (02) ans et d’une amende de cent mille (100.000) à un million
(1.000.000) de francs ou de l’une de ces deux (02) peines seulement
quiconque a :
- détruit, déplacé ou modifié des bornes de façon illicite;
- falsifié les inscriptions portées sur les titres miniers;
- fait une fausse déclaration pour obtenir un titre minier.
ARTICLE 142 : Toutes les infractions prévues par la présente loi
sont punies par les textes en vigueur en la matière en République du
Bénin.
ARTICLE 143 : Toutes les contestations relatives à
l’établissement et au renouvellement, à la transformation et au retrait
des titres miniers ou autorisation de carrières relèvent du contentieux
administratif.
TITRE IX
DES DISPOSTIONS TRANSITOIRES ET FINALES
CHAPITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ARTICLE 144 : Les titres miniers en cours de validité à la date
d’entrée en vigueur de la présente loi restent valables pour la durée et
les substances pour lesquelles ils sont délivrés.
Ils conservent leur définition pendant toute la durée de leur
validité. Les renouvellements se font conformément aux dispositions de
la présente loi.
Les conventions et les accords en vigueur à cette date
demeurent également valables pour leur durée de validité.
ARTICLE 145 : Les autorisations personnelles de prospection à la
date de la mise en application de la présente loi sont transformées
automatiquement en autorisation de prospection en vertu de ladite loi.
47
Les titulaires d’un permis de recherche ou d’exploitation
minière ou de carrière en cours de validité peuvent néanmoins, à leur
demande, être admis au bénéfice de la présente loi dans les douze
(12) mois de la date de son entrée en vigueur.
CHAPITRE II
DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 146 : Les modalités et conditions d’application de la
présente loi sont déterminées en tant que de besoin, par décrets pris en
Conseil des ministres et par arrêtés ministériels après avis dudit Conseil.
ARTICLE 147 : La présente loi, qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires, notamment la loi n° 83-003 du 17 mai 1983
portant code minier de la République Populaire du Bénin et la loi n° 83-
004 du 17 mai 1983 portant fiscalités minières en République Populaire
du Bénin et les textes subséquents, sera exécutée comme loi de l’Etat.
Fait à Cotonou, le 17 octobre 2006
Le Président de la République,
Chef de l’Etat,
Chef du Gouvernement,
Dr. Boni YAYI
Le Ministre de la Justice Chargé Le Ministre des Mines, de
des Relations avec les Institutions, l’Energie et de l’Eau
Porte-parole du Gouvernement
Me Abraham ZINZINDOHOUE Jocelyn K. DEGBEY
Le Ministre du Développement, Le Ministre de l’Environnement
de l’Economie et des Finances et de la Protection de la Nature
Pascal Irénée KOUPAKI Jean-Pierre BABATOUNDE
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